TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 24/09169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09169 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FYQ
AFFAIRE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/
M. [F] [R]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authetique en date du 8 juillet 2016, la CAISSE DE CREDUT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE a octroyé un prêt immobilier à la SCI LILOUNETTE d'un montant de 350 000 euros destiné à acheter un immeuble sis [Adresse 3] à la Destrousse.
[F] et [P] [R] se sont portés caution solidaire et personnel de ce prêt à hauteur de 420 000 euros.
Par courrier du 9 avril 2024, le prêt a été résilié par la banque.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, la CAISSE DE CREDUT MUTUEL MARSEILLE LA CANEBIERE a assigné [F] et [P] [R] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir le tribunal :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 295 873,11 euros outre intérêts au taux de 2,30% l'an et assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juin 2024 jusqu'au complet paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,les condamner au paiement d'une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
[F] et [P] [R], cités suivant procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La banque verse aux débats l'offre de prêt, les engagements de caution d'[P] et [F] [R] en date du 5 avril 2016, le décompte de créance arrêté au 25 juin 2024, les divers courriers de mise en demeure adressés à la SCI LILOUNETTE et aux cautions, le courrier de résiliation du prêt en date du 9 avril 2024.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement [F] et [P] [R] au paiement de la somme de 295 873,11 euros décomposée comme suit :
capital restant du : 262 164,28échéances de retard : 12 933,78intérêts courus : 254,61assurance courue : 29,33indemnité conventionnelle de 7% : 18 896,01 euros.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [F] et [P] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [F] et [P] [R] à verser à la CAISSE DE CREDUT MUTUEL [Localité 7] [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [F] et [P] [R] au paiement de la somme de 295 873,11 euros outre intérêts au taux de 2,30% l'an et assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum [F] et [P] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [F] et [P] [R] à verser à la CAISSE DE CREDUT MUTUEL [Localité 7] [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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