TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 24/06708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06708 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AUO
AFFAIRE :
M. [Y] [T] (Me Benoit GABERT)
C/
M. [D] [N], [B] [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit GABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N], [B] [I]
né le 18 Mars 1977 à [Localité 5] (TUNISIE) (ETRANGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’assignation du 3 juin 2024,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025 ;
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code civil : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Il résulte de l’article 395 du code civil : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aucun défendeur n’étant constitué à la présente instance, il convient de dire le désistement parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En l'espèce, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 ;
ADMET les conclusions du demandeur en date du 19 mai 2025 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance de [Y] [T] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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