TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/08799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/929
N° RG 25/08799 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62UJ
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 09 Juillet 1965 à [Localité 1]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[E] [K] en sa qualité de curatrice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [H] [U], auditrice de justice;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 09 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [N] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [N] [B], comparante en personne a été entendue et déclare : c’est la où je veux mourir, la où je vis actuellement c’est à [Etablissement 1]. J’étais à la maison de retraite. On va faire simple monsieur j’y suis depuis le 02 août 2022, entre temps je suis sorti puis je suis revenue. Sachant que je n’ai jamais rencontré ma tutrice. Est-ce que vous êtes parent d’un monsieur [I] [D], vous avez un regard... Vous me rassurez. L’assistante sociale me disait que je suis plus apte à m’occuper de la maison, à manger et m’occuper de mon chien, le mal il vient d’elle. C’est de la maltraitance. Quand je vais à la banque pour retirer de l’argent, on me refuse parce que je suis sous tutelle. Est-ce que vous avez connu cette grande dame, Madame [J]?
Me Lara AMIOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : je vous ai déposé des conclusion in limine litis. Elle a été placée sans son consentement à la demande d’un tiers, la tutrice de Madame. Vous n’avez qu’un certificat médical joint pour l’admission de madame. La notification de l’admission est tardive, pareil pour la prolongation, on est à 6 jours pour la notification. L’absence de notification des droits à madame, il n’y a aucun signature et pas de raison pour laquelle elle n’aurai pas pu signer, je demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond,
Me Lara AMIOT : Madame refuse d’être dans un maison de retraite. Elle ne veut aps rester. Elle n’a pas vu sa tutrice depuis le mois de février, je pense qu’ils n’arrivaient pas à la gérer.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03 septembre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 14 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique “Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade”
En l’espèce, il apparait que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] du 3 septembre 2025 n’a été notifiée à la patiente que le 9 septembre 2025; que rien dans le dossier ne justifie la tardiveté de cette notification et par conséquent des droits afférents à ce régime d’hospitalisation; que de surcroît, le dossier est orphelin du deuxième certificat médical exigé par l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
Que ces irrégularités causent nécessairement grief à la patiente;
Qu’en conséquence la décision d’admission du 3 septembre 2025 et la décision de maintien du 5 septembre 2025 seront déclarées nulles ;
Que la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet la patiente sera levée ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT aux nullités soulevées ;
DECLARONS nulle la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète du 3 septembre 2025;
DECLARONS nulle la décision de maintien en soins pschiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du 5 septembre 2025;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [N] [B];
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [B], à son conseil, au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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