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TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 23/01488


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Date
18/09/2025
Numéro
23/01488
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68cc4f719da368950468a558

Texte de la décision

7,713 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 23/01488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4D5

N° MINUTE : 4

Requête du :

24 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Madame [W] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur

assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4D5

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L], née le 31 décembre 1971, a déposé le 3 mars 2022, un dossier auprès de la MDPH de [Localité 5] afin de solliciter l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 17 novembre 2022, la MDPH de [Localité 5] a notifié à Madame [S] [L] une décision de rejet concernant la demande d’AHH au motif que le taux d’incapacité reconnu à Madame [S] [L] était inférieur à 50%, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’allocation, le rejet de la demande tendant à obtenir de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, étant quant à lui motivé par le fait qu’elle bénéficiait déjà d’un droit en cours de validité.
Suite au recours administratif préalable formé par Madame [S] [L] à l’encontre de cette décision, et au rejet du recours par décision notifiée le 15 mars 2023 par la MDPH de [Localité 5], Madame [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier recommandé en date du 24 avril 2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 juin 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [S] [L] a comparu en personne, et a demandé au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir qu’elle souffre de différentes pathologies rhumatologiques qui l’empêchent de travailler, et d’occuper son emploi d’agent de nettoyage.
La MDPH de [Localité 5], représentée par Madame [W] [E], sollicite la confirmation de sa décision, en précisant que Madame [S] [L] présente des pathologies rhumatologiques mécaniques entravant peu ses déplacements et n’entravant pas son autonomie individuelle, et qu’à la date de la demande d’allocation, Madame [S] [L] était toujours salariée.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4D5

En l’espèce et au soutien de son recours, Madame [S] [L] n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’incapacité, inférieur à 50%, retenu par la MDPH ;
À l’audience, Madame [S] [L] n’a pas contesté l’évaluation faite par la MDPH de sa situation, lors du dépôt de sa demande d’allocation en mars 2022, et notamment le fait qu’elle était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui ressort d’ailleurs du dossier déposé auprès de la MDPH ;
Il résulte en outre des éléments du dossier qu’à la date de sa demande, Madame [S] [L] était toujours employée en qualité d’agent de nettoyage, même si elle déclarait être en arrêt de travail, et qu’elle ne peut donc établir qu’elle rencontrait, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Madame [S] [L] et de la condamner aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de Madame [S] [L]. Condamne Madame [S] [L] aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2025

Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4D5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [S] [L]

Défendeur : MDPH DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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