TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02795
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 25/02795 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TSK
Date du Recours : 04 juillet 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 17/06/2025 signifiée le 18/06/2025 d'un montant de 12 034 euros (12/2024)
mise en demeure n°0071802996 (non jointe)
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 1]
Code recours : 88B
N° minute : 25/03512
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 4 juillet 2025, monsieur [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 17 juin 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant de 12 034,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 18 juin 2025, monsieur [D] [O] avait jusqu’au 3 juillet 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 17 juillet 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courriel en date du 7 août 2025, l’URSSAF PACA a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [D] [O] le 4 juillet 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 17 juin 2025 d’un montant de 12 034,00 € ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, le 09 Septembre 2025 La Présidente
Notifiée le :
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