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TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 25/04213


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Date
11/09/2025
Numéro
25/04213
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
68cc4f779da368950468a745

Texte de la décision

3,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°
Rectification d’erreur matérielle

Enrôlement : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I47

AFFAIRE :

M. [M] [P] époux [O] (Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS)
C/
Me [G] [Q]
ès qualité mandataire ad hoc de la SA du bloc D et E du [Adresse 1]
[Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX

PRONONCE sans audience par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025

la rectification sollicitée par requête apparaît ne pas justifier d'audience

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [M] [P]
né le 10 Février 1941 à [Localité 1] (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [O] épouse [P]
née le 12 Février 1942 à [Localité 1] (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Maître [G] [Q]
demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par requête transmise par RPVA le 9 avril 2025, [M] [P] et [F] [O] épouse [P], sollicitaient la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de céans, en ce qu’il mentionnait le prénom [I] en lieu et place de [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Vu que la rectification sollicitée par requête apparaît ne pas justifier d'audience;

Il ressort effectivement du dispositif de la décision que le tribunal a mentionné le prénom « [I] [P] » en lieu et place de « [F] [O] épouse [P]».

Il convient dès lors conformément à l’article 462 code de procédure civile de faire droit à la présente demande en rectification d’erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débats et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée:

MODIFIE comme suit le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Marseille:

Dit que la mention « [I] [P] » sera remplacée par « [F] [O] épouse [P] »:

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

AINSI FAIT ET JUGE par mise à disposition au greffe DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 11 septembre 2025 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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