TJ 13055, 26 août 2025, RG 23/05813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 8 25 à Me BARDI,Me Caroline GIRAUD, Me ROSENFELD, la SELARL HKH.. Me MAQUET...................
À MeDAMAZ
EXPEDITION :
Le 26 08 25 à ASDIGHIKIAN ......................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05813 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35J5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D], [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S], [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. FLOA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARKEA FINANCEMENTS SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
ET ENCORE :
n°24/5307
société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me RESENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
et
Madame [D], [B] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S], [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ont conclu :
Un crédit renouvelable PLAN 4, d’un montant maximum de 10.000 euros suivant offre signée le 5 mai 2012 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10]
Un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros, remboursable en 83 mensualités, débloqué le 4 mars 2016 par la SOCIETE GENERALE
Un découvert autorisé d’un montant maximum de 3.000 euros sur leur compte n°[XXXXXXXXXX01], suivant offre signée électroniquement le 29 avril 2017 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10]
Un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros remboursable en 72 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,60 %, suivant offre signée électroniquement le 9 octobre 2017 auprès de la SA YOUNITED
Un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 5,70 %, suivant offre signée le 6 mars 2018 auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO
Un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros remboursable en 60 mensualités à un taux débiteur fixe de 4,266 % suivant offre signée le 8 juillet 2018 auprès de la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
Un crédit renouvelable ACCESSIO d’un montant maximum de 3.000 euros, suivant offre signée le 17 juillet 2018 auprès de la SA COFIDIS
Un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.700 euros, suivant offre signée électroniquement le 26 novembre 2018 auprès de la SA CARREFOUR BANQUE
Un prêt personnel d’un montant de 9.500 euros remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,89 % suivant offre signée le 10 mai 2019 auprès de la SA COFIDIS
Un crédit renouvelable ETALIS d’un montant de 1.000 euros maximum, suivant offre signée électroniquement le 21 juillet 2020 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10]
Un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros remboursable en 24 mensualités, à un taux débiteur fixe de 9,48 %, suivant offre signée le 14 juin 2021 auprès de la SA FRANFINANCE
Un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros remboursable en 42 mensualités, à un taux débiteur fixe de 3,435 %, suivant offre signée le 30 juin 2021 auprès de la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
Un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 72 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,80 %, suivant offre signée électroniquement le 10 mai 2022 auprès de la SA COFIDIS
Un prêt personnel d’un montant de 9.500 euros souscrit le 8 mars 2022, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,40 % auprès de la SA ONEY BANK.
Un prêt renouvelable d’un montant maximum de 8.000 euros auprès de la SA FLOA BANK, débloqué totalement le 16 juin 2022
Un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros souscrit le 17 septembre 2022, remboursable en 54 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,93 % auprès de la SA ONEY BANK. Madame [D] [F] épouse [N] a en outre souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO :
Un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros, suivant offre signée le 24 août 2016 Un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,025 %, suivant offre signée le 17 janvier 2020 Un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,121 % suivant offre signée électroniquement le 14 avril 2022 Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [D] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ont attrait la SA COFIDIS, la SA ONEY BANK, la SA FLOA, la SA FRANFINANCE, la SA SOFINCO, marque de la CA CONSUMER FINANCE, la SA YOUNITED, la SA FINANCO, la SA CARREFOUR BANQUE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10] et la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, aux fins d’entendre, au visa des articles L221-5 et suivants du code de la consommation :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble des contrats souscrits auprès de ces organismes de crédit, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats aux torts exclusifs des défenderesses obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer une somme de 109.058,87 euros de dommages et intérêtsobtenir la compensation des sommes duescondamner les défenderesses à leur payer chacun une somme de 1.000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée le 18 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour se mettre en état.
Par assignation du 17 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a attrait Madame [D] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE afin d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire au paiement des soldes des concours financiers qu’elle leur a accordés.
Ce dossier a été appelé le 21 janvier 2025 et renvoyée pour jonction à l’instance engagée par les époux [N].
Les deux affaires ont été retenues et plaidées le 20 mai 2025.
A l’audience, Madame [D] [F] épouse [N] et Monsieur [S] [N], la SA COFIDIS, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, la SA FLOA, la SA FRANFINANCE, la CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SA SOFINCO, la SA YOUNITED, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, la SA CARREFOUR BANQUE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10] ont comparu représentés par leurs conseils respectifs, lesquels se sont référés expressément à leurs conclusions déposées.
Régulièrement citées à personne morale, les SA FLOA BANK et SA SOCIETE GENERALE n’ont pas comparu et personne pour elles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [N] ont demandé au juge de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble des contrats souscrits auprès de ces organismes de crédit, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats aux torts exclusifs des défenderesses obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer une somme de 109.058,87 euros de dommages et intérêtsobtenir la compensation des sommes duescondamner les défenderesses à leur payer chacun une somme de 1.000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. subsidiairement si la solidarité n’est pas possible, condamner chacun des créanciers au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts : CODIFIS : 21.000 euros FRANFINANCE : 4.000 euros CONSUMER FINANCE : 32.000 euros ARKEA : 8.000 euros YOUNITED : 14.000 euros CREDIT MUTUEL : 15.000 euros ONEY BANK : 26.000 euros FLOA BANK : 14.000 euros SOCIETE GENERALE : 2.000 euros A titre infiniment subsidiaire : leur accorder des délais de 24 mois pour le solde de chacune des créances et des délais de grâce dans la limite de 24 mois sur certains crédits, réduite le taux d’intérêts au taux légal. Les époux [N] expliquent avoir remboursé l’ensemble des concours bancaires sans difficultés durant plusieurs années. Ce n’est qu’à la suite de plusieurs incidents de vie qu’ils
n’ont pu s’acquitter de l’ensemble des mensualités. Le 17 mai 2018, Monsieur [S] [N] a été condamné pour un homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre. Outre les frais de procédure exposés, l’assureur a décliné sa garantie et Monsieur [N] a dû stopper son activité professionnelle en raison d’une longue dépression. Il est désormais reconnu travailleur handicapé. Madame [N] a perdu des contrats de travail durant la période de COVID, a du financer des travaux d’aménagement pour son activité professionnelle et subi une procédure prud’hommale. Face aux pertes de revenus et à l’impossibilité de faire face à leurs échéances, les époux [N] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône. Leur dossier a été déclaré recevable le 27 octobre 2022. Par décision du 3 mai 2023, retenant une mauvaise foi des débiteurs, le Tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision de la Commission de surendettement et déclaré les époux [N] irrecevables en leur demande de traitement du surendettement. Hormis le Trésor public, aucun créancier n’a donné suite à leurs tentatives de trouver un accord amiable de règlement. Ils soulignent l'absence de bien immobilier ainsi que la légèreté avec laquelle les organismes de crédit leur ont accordé leurs concours. Bien que nécessairement informés de leur situation d’endettement, ils n’ont pas vérifié leur capacité de remboursement et ne les ont pas alertés sur les conséquences d’une telle gestion. Ils étaient de bonne foi. Ce défaut de conseil sera indemnisé par des dommages et intérêts se compensant avec le solde des crédits restant dus. Les époux [N] invoquant par ailleurs des irrégularités dans les contrats signés, qui exigent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire ils déclarent des revenus mensuels de 3.100 euros, des charges de 2.217,55 euros, et se disent fondés à obtenir des délais de paiement ou de grâce pour s’acquitter des soldes de crédit réclamés.
***
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10] (ci-après CCM) a demandé :
A titre principal de rejeter les demandes des époux [N] A titre reconventionnel : de condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes suivantes : 1.879,38 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 5.112,02 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 1.544,76 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 957,57 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 443,94 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 403,33 euros avec intérêts contractuels de euribor 1 an moy / 1 m à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 570,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023
2.200,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 Ordonner la capitalisation des intérêts En tout état de cause : condamner les époux [N] à lui payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CCM soutient que les contrats conclus par les époux [N] sont réguliers. Ces derniers ont cessé de régler les échéances. La déchéance du terme a donc été prononcée le 26 octobre 2023. Plusieurs sommes restent dues au titre des utilisations PLAN 4, du crédit ETALIS et d’un encours prêt reprise surendettement correspondant au débit en compte déclaré à la Commission de surendettement. La CCM soulignent avoir consenti ces concours avant l’accident déclaré par Monsieur [N]. La solvabilité des emprunteurs a été étudiée sur la base des justificatifs qu’ils ont transmis. Les époux [N] affirment d’ailleurs avoir pu régler sans difficultés les mensualités durant plusieurs années. A chaque réactivation du crédit PLAN 4, des justificatifs de ressources ont été sollicités. La situation financière des époux [N] était adaptée aux opérations de crédit. Il appartenait aux emprunteurs de signaler tout changement. Les époux [N] n’ont pas contracté de bonne foi en omettant leurs difficultés financières, ce qui n’a pas permis à la banque d’apprécier le risque de défaillance. Leur mauvaise foi exige d’écarter tout octroi de délais de paiement ou de grâce. Aucune solidarité ne saurait être retenue entre les banques.
***
HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK, a sollicité le rejet des demandes des époux [N]. La société conclut qu’un dossier de surendettement a été déposé mais la mauvaise foi des débiteurs a été retenue alors que ces derniers ont reconnu avoir contracté les prêts litigieux.
***
La SA YOUNITED a demandé, à titre principal en application de la déchéance du terme des contrats, subsidiairement par résolution judiciaire de ces contrats, de :
rejeter les demandes des époux [N] condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts : 1.154,75 euros au titre du prêt personnel du 9 octobre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ; 3.406,40 euros au titre du prêt personnel du 14 mai 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023918,07 euros au titre du prêt personnel du 17 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 20237.369,99 euros au titre du prêt personnel du 2 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 20231.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens La SA YOUNITED fait valoir la régularité des contrats conclus par les époux [N]. Il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Les premiers impayés datent
d’octobre 2022. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 25 septembre 2023. La violation des dispositions du code de la consommation ne peut en tout état de cause, être sanctionnée par une résolution judiciaire du contrat aux torts des banques comme le sollicitent les époux [N]. Celles-ci n’ont commis aucune inexécution pouvant justifier cette résolution. Les emprunteurs ont délibérément omis l’existence des autres emprunts et leur endettement. YOUNITED ne pouvait connaître l’existence des autres crédits. Leur solvabilité a bien été vérifiée. Le taux d’endettement ne dépassait pas 33 % selon les informations déclarées et en possession de l’organisme. Elle n’a donc commis aucune faute et les époux [N] doivent rembourser les soldes des crédits qu’ils ont contractés.
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La SA ARKEA anciennement FINANCO, a demandé, à titre principal en application de la déchéance du terme des contrats, subsidiairement par résolution judiciaire de ces contrats, de :
De débouter les époux [N] en leurs demandes De condamner les époux [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes : 1.708,30 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 5.565,59 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 9,35 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens. Ordonner la capitalisation des intérêts La SA ARKEA a fait valoir les mêmes arguments et motifs que la SA YOUNITED.
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La SA COFIDIS a demandé :
De rejeter les demandes des époux [N] A titre reconventionnel de condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes suivantes :7.062,05 euros pour solde du contrat du crédit renouvelable du 17 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2023, date de déchéance du terme 3.539,66 euros pour solde du contrat de prêt personnel du 10 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2023, date de déchéance du terme 8.634,63 euros pour solde du contrat du prêt personnel du 10 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2023, date de déchéance du terme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens COFIDIS rappelle qu’elle a respecté ses obligations en termes d’informations préalables qu’en termes de vérification de la solvabilité des emprunteurs. La fiche de dialogue a été renseignée et signée par les époux [N] qui ont transmis les pièces justificatives des revenus et de domiciliation. Rien ne permettait de déceler un surendettement. Les premières échéances non honorées datent de mai 2022. La déchéance a été prononcée le 14 novembre 2023.
***
La SA CARREFOUR BANQUE a demandé :
A titre principal de débouter les époux [N] de leurs demandes A titre reconventionnel de condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes suivantes : 3.120,84 euros au titre du crédit renouvelable du 26 novembre 2018 avec intérêts au taux contractuel à compter de ses premières écritures en défense 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens CARREFOUR BANQUE argue que les époux [N] ne précisent aucun des manquements reprochés aux banques, de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, pas davantage en quoi elles auraient gravement manqué à leurs obligations contractuelles de nature à entraîner la résolution judiciaire à leurs torts. La responsabilité des banques ne saurait être solidaire puisqu’elles ignoraient l’état d’endettement des époux [N]. Ceux-ci ont dissimulé volontairement cette situation pour obtenir de nouveaux concours, ce que rappelle le juge du surendettement qui a souligné leur mauvaise foi.
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La SA CONSUMER FINANCE a demandé :
A titre principal de dire que la déchéance du terme a été régulièrement acquise A titre subsidiaire de constater que les époux [N] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt En tout état de cause : débouter les époux [N] de leurs demandes et les condamner à lui payer les sommes suivantes : 10.458,28 euros au titre du prêt signé le 14 avril 2022 3.750,13 euros au titre du prêt signé le 24 août 2016 5.418,56 euros au titre du prêt signé le 17 janvier 2020 7.700,32 euros au titre du prêt signé le 30 juin 2021 4.085,35 euros au titre du prêt signé le 8 juillet 2018 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens La CA CONSUMER considère avoir correctement vérifié les revenus des époux [N] avant octroi des crédits. La jurisprudence constante rappelle que les emprunteurs ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour violation des devoirs de conseil et de mise en garde dès lors que les prêts ont été accordés sur la base d’éléments mensongers comme en l’espèce. La déchéance du terme des crédits a été régulièrement prononcée. Les époux [N] doivent en payer les soldes.
***
La SA FRANFINANCE a demandé de :
Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel : de condamner les époux [N] à lui payer les sommes suivantes : 3.709,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,48 % à compter de la déchéance du terme du 28 février 2024 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens. FRANFINANCE argue que le devoir d’information est contenu dans la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée remise et signée par les époux [N]. L’obligation de mise en garde est soumise à la réunion de deux conditions : le prêteur n’est tenu qu’à l’égard d’un emprunteur non averti et en l’absence de risque de surendettement. De plus, la jurisprudence constante rappelle que le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des éléments de la situation financière déclarée par l’emprunteur. La situation financière déclarée par les époux [N] à la conclusion du contrat de prêt était adaptée à l’opération de crédit sollicitée. La société FRANFINANCE n’était donc pas tenue d’une obligation de mise en garde envers les emprunteurs qui ont payé les échéances pendant plus d’un an. Enfin, au stade contractuel, seule la mauvaise foi des époux [N] est fautive. Ils doivent donc être déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer les soldes des crédits contractés.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution des sociétés FLOA BANK et SOCIETE GENERALE n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant aux époux [N].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Enfin, selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/5813 et RG 24/5307, qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 23/5813, le plus ancien.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES EPOUX [N]
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, auquel cas le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Il résulte des écritures des époux [N] que ceux-ci se sont bornés à invoquer la déchéance des organismes de crédit de leur droit aux intérêts conventionnels, sans préciser les éventuelles irrégularités affectant les contrats en cause, ni même réclamer la restitution des intérêts qu'ils ont déjà versés.
Les demandeurs ont ainsi opposé aux défenderesses un moyen de défense, mais n'ont pas formulé de demandes à ce titre, ce d’autant que les sociétés FLOA BANK et SOCIETE GENERALE, non comparantes, n’ont formulé aucune demande à leur encontre.
Ainsi, l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par l'emprunteur se trouve-t-elle sans objet.
Il y aura donc lieu de déclarer sans objet la déchéance du droit des organismes de crédit aux intérêts conventionnels invoquée par les époux [N].
Sur les manquements des organismes de crédit
Les articles L.312-10 alinéa 2 et L.312-16 du code de la consommation font obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).
En outre, le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, à une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt.
Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232), qui doivent être appréciées au jour de la conclusion du contrat de prêt.
L'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (Cass. 1ère civ., 1er juin 2016, n°15-15.051, publié).
La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue. L'annulation des contrats n'est quant à elle pas prévue par les textes précités.
C'est à l'emprunteur non averti qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il revient alors à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son obligation de mise en garde. A défaut, elle engage sa responsabilité. Elle est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité d'emprunteur averti.
Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.
Enfin, le banquier doit s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée : il n'est tenu d'aucun devoir de conseil.
La qualité d'emprunteur non averti des époux [N] n'est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l'engagement initial.
En l’espèce, il convient de constater que les époux [N] ne versent que les tableaux d’amortissement concernant les prêts accordés par la SA FLOA BANK, la SOCIETE GENERALE et ONEY BANK. En l’absence de tout autre document, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la régularité des contrats ni le taux d’endettement des emprunteurs à leur conclusion.
Le premier emprunt qu’ils ont contracté est le crédit renouvelable PLAN 4, conclu avec la CCM, d’un montant maximum de 10.000 euros suivant offre signée le 5 mai 2012. La banque produit une fiche de renseignements qui mentionne des revenus mensuels nets avant impôts de 2.000 euros, corroborés par leur avis d’imposition de 2011, et des charges mensuelles de 1.383,32 euros consistant en des loyers et charges, remboursements de crédits en cours dont celui objet de la demande, le revenu mensuel disponible après impôts étant de 3.504 euros.
Les époux [N] ont certifié sur l'honneur l'exactitude des informations portées sur cette fiche.
Au vu de ces éléments, le risque d'un endettement excessif n'est nullement établi étant relevé que les époux [N] ont remboursé les échéances de ce prêt sans incident jusqu'en mai 2023.
Pour le surplus des crédits postérieurs, les époux [N] se contentent d’invoquer le manquement des organismes de crédit à leur obligation de mise en garde sans fournir d’éléments justifiant de l’état de leur patrimoine et de leurs capacités financières au moment de la souscription de chaque concours financier. Ils échouent donc à démontrer le caractère inadapté des prêts à leur situation financière d’alors, avec un risque d'endettement en résultant.
En tout état de cause, les fiches de renseignements par eux remplies et signées à chaque demande de crédit, certifiant sur l'honneur que les informations figurant sur ce document étaient exactes et ne comportaient aucune omission, ne mentionnaient pas l’existence de crédits en cours.
Or l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt qu’il sollicite n’est, compte tenu de sa déloyauté, pas fondé à faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Leur demande indemnitaire ne pourra pas prospérer sur ce fondement.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES ORGANISMES DE CREDIT
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, les organismes de crédit représentés à l’audience ont évoqué la régularité des offres de prêt. Ils ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, les époux [N] ne contestent pas avoir souscrit les crédits en cause auprès de la SA COFIDIS, la SA FRANFINANCE, la SA YOUNITED, la SA FINANCO et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 10]. Ces organismes de crédit ont produit les offres signées manuellement ou électroniquement, avec preuve de ces signatures électroniques corroborées par les pièces justificatives des époux [N], qui ont bien bénéficié des concours financiers qu’ils ont remboursé sans difficultés jusqu’en 2022.
Néanmoins, il convient de constater que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK n’a déposé que des conclusions aux fins de rejet des demandes des époux [N], sans formuler de demandes reconventionnelles. Elle a justifié de la cession de la créance sans produire le contrat de crédit.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article L.722-2 du code de la consommation précise que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article R. 331-10-1 du même code dispose que le recours contre la recevabilité n’en suspend pas les effets.
Au visa de ces textes, il convient de constater que les organismes de crédit ont été dans l’impossibilité d’agir entre la saisine de la commission de surendettement, le 27 octobre 2022, jusqu’au jugement par lequel le juge a prononcé l’irrecevabilité de la demande des débiteurs en date du 3 mai 2023, soit pendant 6 mois et 6 jours.
L’assignation de la CCM a été délivrée aux époux [N] le 17 juillet 2024.
Le premier incident non régularisé pour le prêt ETALIS peut être fixé au 30 juin 2023, celui pour le PLAN 4 au 31 mai 2023 et le découvert en compte a été arrêté à 2.200,30 euros au 9 novembre 2022 pour la procédure de surendettement.
L’action en paiement pour ces concours financiers de la CCM est donc recevable.
Pour le reste des créances, il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées.
Le premier incident non régularisé peut être fixé au 4 octobre 2022 pour les 4 crédits consentis par la SA YOUNITED. La SA YOUNITED a déposé ses conclusions reconventionnelles à l’audience du 17 septembre 2024, et les a reprises à l’audience du 20 mai 2025. Son action est dès lors recevable.
Le premier incident non régularisé peut être fixé au 8 septembre 2022 pour le prêt personnel souscrit auprès de la SA ARKEA conformément à l’historique versé, et au 23 septembre 2022 pour le crédit renouvelable. La SA ARKEA a déposé ses conclusions reconventionnelles à l’audience du 17 septembre 2024, et les a reprises à l’audience du 20 mai 2025. Son action est donc recevable pour les deux crédits compte tenu de l’interruption de la prescription pendant le surendettement.
Le premier incident non régularisé peut être fixé au 28 octobre 2022 pour le prêt personnel consenti par la SA FRANFINANCE. Celle-ci a déposé ses conclusions reconventionnelles à l’audience du 18 mars 2024, et les a reprises à l’audience du 20 mai 2025. Son action est dès lors recevable.
Le premier incident non régularisé pour les crédits souscrits auprès de la SA COFIDIS peut être fixé en mai 2022. La SA COFIDIS a déposé ses conclusions reconventionnelles à l’audience
du 18 décembre 2023, et les a reprises à l’audience du 20 mai 2025. Son action est dès lors recevable.
Pour la SA CONSUMER FINANCE, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 septembre 2022 pour les trois prêts personnels et au 5 octobre 2022 pour le crédit renouvelable souscrit le 24 août 2016. Elle ne justifie pas avoir déposé des conclusions reconventionnelles avant l’audience du 20 mai 2025. Même en tenant compte de la suspension de prescription, son action est forclose.
Le premier incident non régularisé peut être fixé au 8 octobre 2022 pour le crédit renouvelable consenti par la SA CARREFOUR BANQUE. Celle-ci a déposé ses conclusions reconventionnelles à l’audience du 20 mai 2025. Même en tenant compte de la suspension de prescription, son action est forclose.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte
pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’occurrence, l’ensemble des offres de crédit contient bien une clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
En revanche :
les contrats de la SA FRANFINANCE ne prévoient aucune mise en demeure préalable à cette déchéance du terme : les contrats de la SA COFIDIS, de la SA YOUNITED et de la CCM, s’ils prévoient une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contratles contrats renouvelables de la SA ARKEA ne laissent qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect mise en demeure préalable ou un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elles sont donc abusives.
En outre, le fait que les sociétés de crédit aient adressé aux époux [N], par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un certain délai, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par lesdites clauses.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, les sociétés n'ont pu valablement prononcer la déchéance du terme des contrats de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que les contrats de la SA COFIDIS, la CCM et la SA FRANFINANCE sont toujours en cours. Les prêteurs ne peuvent réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Ils ne peuvent réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû seront rejetées.
Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [N], solidairement en qualité d’époux et de co-titulaires des contrats, à payer les sommes suivantes :
à la SA FRANFINANCE la somme de 2.310,07 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personnel du 14 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 9,48% à compter du 28 février 2024, date de mise en demeure
à la SA COFIDIS :
la somme de 1.037,08 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personnel du 10 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 novembre 2023, date de mise en demeure la somme de 1.592,88 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personnel du 10 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 14 novembre 2023, date de mise en demeure la somme de 1.175,52 euros au titre des échéances échues impayées du crédit renouvelable ACCESSIO du 17 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2023, date de mise en demeure
à la CCM à la somme globale de 2.131,27 euros au titre des échéances échues impayées du prêt renouvelable PLAN 4, avec intérêts au taux contractuel de euribor 1 an moy /1m à compter du 26 octobre 2023 date de mise en demeure à la somme de 248,31 euros au titre des échéances échues impayées du prêt renouvelable ETALIS, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 date de mise en demeure 2.200,30 euros au titre du découvert bancaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 date de mise en demeure Il convient par ailleurs d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire formée par les sociétés ARKEA et YOUNITED.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les époux [N] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances de leurs crédits depuis plusieurs années.
Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que les époux [N] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
S’agissant des prêts consentis par la SA YOUNITED, il résulte des historiques versés par l’organisme de crédit, que les époux [N] ont réglé un montant global de 5.713,58 euros sur le crédit de 5.000 euros accordé le 9 octobre 2017, celui de 9.777,21 euros sur le crédit de 9.500 euros accordé le 14 mai 2018, enfin 11.509,52 euros sur le crédit accordé le 17 décembre 2018. Les époux [N] ont donc trop versé un montant global de 3.000,31 euros sur ces trois emprunts.
En revanche, sur le prêt personnel de 7.227,87 euros accordé le 2 mars 2022, ils restaient à devoir un montant de 6.415,22 euros (812,65 euros remboursé).
En conséquence, les époux [N] seront condamnés solidairement à payer à la SA YOUNITED un montant de 3.414,91 euros au titre du solde du prêt personnel du 2 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des prêts consentis par la société ARKEA, il résulte des historiques versés par l’organisme de crédit, que les époux [N] ont réglé un montant global de 6.791,23 euros sur le prêt personnel de 6.000 euros accordé le 6 mars 2018.
En revanche ils restaient devoir un montant de 2.872 euros sur le crédit renouvelable accordé le 15 mars 2019, modifié par avenants des 3 mars 2020, 31 août 2021 et 29 juillet 2022 (7.785 euros emprunté / 4.913 euros remboursé).
En conséquence, les époux [N] seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA un montant de 2.080,77 euros au titre du solde du crédit renouvelable du 15 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et de grâce
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L'impossibilité manifeste pour les époux [N] de faire face à l'ensemble de leurs dettes est certaine.
Toutefois, comme l'a indiqué le juge du surendettement dans sa décision du 22 mars 2023, les époux [N] ont souscrit 29 crédits à la consommation entre janvier 2012 et septembre 2022, pour un encours total de 189.553,07 euros et une mensualité de remboursement contractuelle de 3.727,15 euros, alors que leur restant à vivre était de 608 euros.
La survenance de l’accident mortel de la circulation pour lequel a été condamné Monsieur [N], n'est pas la cause du surendettement, cet évènement étant survenu avant novembre 2017 et la conclusion de la moitié de ces concours financiers.
Certes, la mauvaise foi constatée dans le cadre d'une procédure de surendettement n'implique pas automatiquement cette même mauvaise foi dans le cadre d'une demande de délai de paiement faite dans une instance au fond.
Or, loin de reconnaître qu’ils ont contribué de manière active à créer une situation de surendettement, multiplié les emprunts auprès de prêteurs volontairement sélectionnés pour qu'ils ignorent leur surendettement, ce alors qu’ils n’ignoraient pas être hors d'état de rembourser, enfin qu’ils n’ont réglé aucune somme depuis la décision d’irrecevabilité prononcée en mar
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