TJ 13055, 26 août 2025, RG 24/07237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUJDI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26/08/2025
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
Le 26/08/2025
au défendeur
N° RG 24/07237 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XC2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signé électroniquement le 15 avril 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [I] [R] un crédit personnel d’un montant de 5.800 euros, remboursable en 72 mensualités, à un taux débiteur fixe de 5,22 % annuel.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement engagée par Monsieur [R], par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a fixé le solde du crédit à un montant de 4.924,66 euros, un remboursement échelonné sur 30 mois à 0 euros suivis de 54 mois à 40,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] de régler dans les quinze jours la somme de 122,64 euros au titre des échéance impayées du plan précité sous peine de caducité.
Monsieur [R] n’ayant réglé aucune mensualité, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la caducité du plan par lettre recommandée en date du 9 février 2024.
Par assignation du 18 novembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et plaidée.
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives adressées à Monsieur [R] par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal en application de la déchéance du terme du contrat, le règlement d’une somme de 4.924,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 9 février 2024, date de la déchéance du terme
- à titre subsidiaire, par résiliation judiciaire du contrat, le règlement d’une somme de 4.924,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir
- 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Monsieur [I] [R] a comparu en personne pour demander des délais de paiement. Il a déclaré percevoir 1.500 euros de salaire par mois, ne pas avoir de charges de famille, mais verser 800 euros de loyer. Il a 3 crédits en cours et propose des versements de 50 euros par mois.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé en octobre 2023. L’assignation a été délivrée le 18 novembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la preuve du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une certification de la signature électronique qualifiée selon la réglementation européenne.
La régularité de la signature électronique du contrat de crédit est donc présumée.
Elle est au surplus corroborée par la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [R], ses bulletins de salaire, sa facture de téléphonie, l'absence de toute contestation du défendeur dans le cadre de la procédure de surendettement et qui a utilisé les fonds mis à disposition.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et déchéance du terme (articles 3 et 4).
Le 11 janvier 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé par courrier recommandé avec avis de réception, pli avisé mais non réclamé, à Monsieur [R], une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 122,64 euros au titre des échéance impayées du plan sous peine de caducité, mais n’indique pas qu’à défaut de régularisation l’intégralité de la créance deviendra exigible.
Ainsi, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 5.800 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [R] s'élève à 1.272,31 euros.
Il s'en déduit une créance de 4.527,69 euros au profit de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l’occurrence, Monsieur [R] n’a pas respecté le plan de surendettement dont les échéances sont inférieures à la somme qu’il propose de verser, alors que ses revenus et l’absence de charges de famille lui permettaient d’y faire face. Il n’a procédé à aucun versement depuis la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Monsieur [I] [R] n'a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Monsieur [I] [R] auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 15 avril 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.527,69 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2025.
Le Greffier La Juge
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