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TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/02718


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Date
16/09/2025
Numéro
25/02718
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68cc4f869da368950468aa7f

Texte de la décision

2,457 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02718 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TAR
Date du Recours : 12 juin 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le numéro, la date, et le montant de la contrainte (mentionner constatons la renonciation de l'urssaf [8] à la contrainte n°71087348 du 13/06/2024 d'un montant de 388 euros, et non constatons la renonciation de l'urssaf [8] à la contrainte n°70332535 du 18/01/2024 d'un montant de 2 684 euros)
Code recours : 88B

N°minute : 25/03519
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]

DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 12 Juin 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance du 29 avril 2025, n° 25/1927;

Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort “ Constatons la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n° 70332535 du 18 janvier 2024 d’un montant de 2 684 €”;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il s’agit de la “renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71087348 du 13 juin 2024 d’un montant de 388 €” ;

Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 29 avril 2025, n° 25/1927 par la substitution des termes: “Constatons la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n° 70332535 du 18 janvier 2024 d’un montant de 2 684 €”

par:

“Constatons la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71087348 du 13 juin 2024 d’un montant de 388 €” ;

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À [Localité 7], le 16 Septembre 2025

L’agent du greffe Le Président

Notifiée le:

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