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TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/03966


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Date
16/09/2025
Numéro
25/03966
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
68cc4f869da368950468aa98

Texte de la décision

6,932 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03966 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DKY
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Mickael BENAVI
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Me Christophe MAMELLI
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Madame FAVIER, lors de la mise à disposition

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. STATION 7 immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 505 383 638, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 29 septembre 2023 le conseil des Prud’hommes de Marseille a notamment jugé que le licenciement de M. [V] [C] était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la SASU STATION 7 de remettre à M. [V] [C] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à partir de deux mois après la notification du jugement.
Le jugement a été notifié par le greffe le 29 septembre 2023. La SASU STATION 7 en a accusé réception le 2 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 26 mars 2025 M. [V] [C] a fait assigner la SASU STATION 7 à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de M. [V] [C] par lesquelles il a demandé de
- débouter la SASU STATION 7 de ses demandes
- liquider l’astreinte prononcée à la somme de 97.200 euros et condamner la SASU STATION 7 au paiement de pareille somme
- condamner la SASU STATION 7 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la SASU STATION 7 par lesquelles elle a demandé de
- juger que les documents de fin de contrat ont été communiqués dans le délai imparti
- débouter M. [V] [C] de ses demandes
- subsidiairement s’il était jugé que les documents avaient été communiqués tradivement liquider l’astreinte à la somme de 1 euros pour tenir compte de la proportionnalité et eu égard à l’enjeu du litige
- en toute hypothèse condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 26 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

La SASU STATION 7 avait jusqu’au 2 décembre 2023 pour remettre à M. [V] [C] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées.

La SASU STATION 7 produit aux débats un courrier en date du 4 décembre 2023 par lequel il a transmis à M. [V] [C] les documents sollicités parallèlement au paiement des condamnations. La preuve de la réception du courrier par M. [V] [C] n’est toutefois pas rapportée. En revanche, il justifie avoir transmis les pièces par courrier RAR du 3 juillet 2024 suite à la demande formulée par M. [V] [C], ce dernier en ayant accusé réception le 5 juillet 2024.

Il s’ensuit que l’obligation a été exécutée par la SASU STATION 7 mais l’a été tardivement. Dès lors il y a lieu de liquider l’astreinte puisque la SASU STATION 7 ne justifie d’aucune cause extérieure ou de difficultés. Toutefois, eu égard à l’exécution de l’obligation et en application du principe de proportionnalité elle sera liquidée à la somme de 3.000 euros. La SASU STATION 7 sera donc condamnée à payer cette somme à M. [V] [C].

La SASU STATION 7, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SASU STATION 7, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU STATION 7 une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le conseil des Prud’hommes de Marseille dans son jugement en date du 29 septembre 2023 à la somme de 3.000 euros ; Condamne la SASU STATION 7 à payer cette somme à M. [V] [C] ; Condamne la SASU STATION 7 aux dépens ; Condamne la SASU STATION 7 à payer à M. [V] [C] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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