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TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 23/07514


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Date
15/09/2025
Numéro
23/07514
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68cc4fa89da368950468ae3c

Texte de la décision

5,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLB

AFFAIRE :

M. [Y] [E] (Maître [N] [C] de la SELARL GAZIELLO [C])
C/
S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6], de nationalité Française, retraité, domicilié et demeurant [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [L] [V] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1946 et décédée le [Date décès 3] 2018

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 05 juin 2010, [L] [V] épouse [E] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE.

Le 01 août 2018, [L] [V] épouse [E] a été retrouvée sans vie dans la piscine de sa résidence laissant pour lui succéder [Y] [E].

La SA PACIFICA a refusé d'indemniser le sinistre en invoquant une pathologie cardiaque dont [L] [V] épouse [E] aurait souffert.

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2019, une expertise a été ordonnée. Le Docteur [T] a déposé son rapport le 31 mars 2023.

*

Par acte en date du 19 juillet 2023, [Y] [E] es qualité d'ayant droit de [L] [V] épouse [E] a assigné la SA PACIFICA aux fins d'obtenir :
- la mobilisation des garanties contractuelles,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[Y] [E] fait valoir :
- que le dossier médical de [L] [V] épouse [E] ne faisait état d'aucune pathologie cardiaque,
- que le rapport d'autopsie faisait état d'une décompensation cardiaque aigue,
- que [L] [V] épouse [E] aurait pu être victime d'une hydrocution,
- que [L] [V] épouse [E] n'était pas décédée d'une maladie chronique dont elle aurait souffert.

*

La SA PACIFICA conclut au débouté, faisant valoir :
- que [L] [V] épouse [E] était décédée à la suite d'un problème cardiaque,
- que le contrat ne garantissait pas les maladies,
- que l'expert judiciaire avait conclu que [L] [V] épouse [E] était décédée d'une pathologie cardiaque méconnue jusque là,
- que l'hydrocution avait été exclue comme cause du décès.

*

MOTIFS

- Sur l'application des garanties contractuelles

Le contrat exclut :
les dommages résultant de votre état de santé, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature ou à une dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l'alcool

Le rapport d'autopsie a montré :
- l'absence de signe de lutte ou de violence,
- l'absence de lésion traumatique incapacitante ou létale,
- des stigmates de tentative de réanimation,
- l'absence de signe en faveur d'une noyade,
- des signes hepathopathie chronique évoluée
- des signes autosiques de coranopathie chronique très évoluée ayant pu lors d'une décompensation aigue entraîner le décès par trouble du rythme paroxystique.

Le Docteur [T] a indiqué que le décès de [L] [V] épouse [E] était une mort subite par évolution d'une maladie chronique cardio-vasculaire sévère non diagnostiquée et non à une hydrocution.

Quand bien même [L] [V] épouse [E] n'aurait présenté aucun symptome et que la maladie cardiaque n'aurait pas été diagnostiquée, il n'en demeure pas moins que cette maladie était présente et qu'elle pouvait faire l'objet d'une évolution létale.

Il convient de relever que les conclusions de l'autopsie et de l'expertise judiciaire concordent en ce qu'elles font référence à une pathologie cardiaque ancienne non diagnostiquée ayant entraîné le décès.

En l'éta de ces éléments, le caractère accidentel du décès de [L] [V] épouse [E] ayant été écarté, il n'y a pas lieu à application de la garantie ACCIDENTS DE LA VIE. La demande formée de ce chef par [Y] [E] entre dès lors en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [E] les frais irrépétibles par lui exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [Y] [E] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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