TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/02073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/02073 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MFX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [D], née le 08 Juillet 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2], a fait citer Mme [K] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 927,38 € au titre de ses charges de copropriété échues ;
-2 387,36 € au titre des provisions du budget prévisionnel ;
-816 € au titre des frais nécessaires ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [K] [D], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] quant à ses demandes principales auquel Mme [K] [D], absente à l’audience, ne s’oppose pas ;
Attendu que l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 600 € au titre de ses frais non compris dans les dépens dès lors que la défaillance de Mme [K] [D] dans le paiement de ses charges de copropriété a nécessité l’engagement de cette procédure ;
Attendu que Mme [K] [D] supportera les dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2], quant à ses demandes principales ;
Condamnons Mme [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Mme [K] [D] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
-Maître Anne cécile NAUDIN
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