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TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 23/05187


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Date
10/09/2025
Numéro
23/05187
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
68cc4fac9da368950468af49

Texte de la décision

6,329 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/03400 du 10 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I5C

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [U] [B] - Chargée d’Etudes juridiques - munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [T]

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/05187

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [K], né le 22 mai 1953 s'est vu notifier par courrier en date du 14 août 2019 de la [9] l'attribution de sa retraite personnelle à effet du 1er août 2019.

Sa retraite a été ainsi calculée sur la base de 163 trimestres d'assurance au régime général au taux maximum de 50 % compte tenu de son âge.

Monsieur [L] [K] a contesté cette décision par courrier réceptionné le 26 février 2020 devant la commission de recours amiable en sollicitant la validation sur son relevé de carrière de trimestres d'assurance au titre des périodes au cours desquelles il a bénéficié de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ([6]) de juillet 1991 à décembre 1992.

La commission de recours amiable, par décision en date du 5 octobre 2023, a rejeté la contestation de Monsieur [L] [K] comme étant tardive.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 décembre 2023, Monsieur [L] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable .

L'affaire a été retenue à l’audience utile du 30 avril 2025 .

Monsieur [L] [K] , présent en personne à l'audience, maintient devant le tribunal sa demande de validation de deux trimestres supplémentaires pour l'année 1992, non plus au titre de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise mais au titre du versement ou du précompte de cotisation vieillesse pour l'année 1992.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal d'écarter les dernières prétentions de Monsieur [L] [K] comme présentant un caractère nouveau, débouter l'intéressé de son recours et de l'ensemble de ses demandes concernant le reliquat de contestation de salaire ou trimestres pour 1992, y compris celle d'exécution provisoire dont l'application à l'encontre de la [7] s'avérerait disproportionnée dans ses conséquences.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité des demandes :

En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

En l'espèce, le tribunal a été saisi par requête en date du 30 novembre 2023 reçue au greffe le 5 décembre 2023 en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2023 .

La demande présentée par Monsieur [L] [K] devant la commission de recours amiable portait sur la validation sur son relevé de carrière de trimestres d'assurance au titre des périodes au cours desquelles il a bénéficié de l'ACCRE de juillet 1991 à décembre 1992.

La [11] a estimé que « compte tenu que Monsieur [L] [K] ne produit aucun justificatif permettant d'attester qu'il a bénéficié de l'ACCRE de juillet 1991 à décembre 1992, aucune suite favorable ne peut être réservée » à la demande du requérant.

Le tribunal constate que Monsieur [L] [K] , dans son courrier en date du 6 octobre 2024 versé à la procédure, ne maintient pas sa demande de complément de retraite au titre de l'ACCRE .
Il présente cependant une demande de complément de retraite pour l'année 1992 au titre du versement ou du précompte de cotisation vieillesse.

Or, il apparaît que cette demande est nouvelle par rapport à son recours initial et n'a pas fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme et d'une décision de rejet rendue à son encontre qui lui permettrait de saisir la juridiction.

En conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable conformément aux dispositions précitées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, Monsieur [L] [K] , qui succombe à ses prétentions, doit être condamné à en supporter la charge.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la [9], la demande formulée par
Monsieur [L] [K] sollicitant l'octroi de deux trimestres supplémentaires pour l'année 1992 au titre du versement ou du précompte de cotisation vieillesse ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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