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TJ 13055, 22 févr. 2024, RG 24/00441


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00441
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68cc4fb79da368950468b16a

Texte de la décision

4,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [L] [N]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NI2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 24 février 2022, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, a donné en sous-location à Madame [N] [L] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 586,26 euros outre 71,25 euros de provision sur charges.
Suivant assignation du 8 janvier 2024 l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, a attrait Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, Madame [L] expulsée et condamnée à lui payer un arriéré locatif de 4.482,04 euros et une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée le 22 février 2024 et plaidée.
A l’audience, les parties ont sollicité l'homologation d'un plan d’apurement.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’homologation de l’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur :
1) Une dette locative de 3.824,53 euros au 10 janvier 2024,
2) Un plan d’apurement sur 36 mois, avec des mensualités de 106,23 euros à compter du 10 février 2024, outre le règlement du loyer courant avec les charges d’un montant global de 657,51 euros.
Il convient de donner force exécutoire à cet accord et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

HOMOLOGUONS et conférons de ce fait force exécutoire au plan d’apurement en date du 10 janvier 2024, annexé à la présente décision ;

En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, à l’encontre de Madame [N] [L] et DISONS que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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