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TJ 13055, 29 févr. 2024, RG 24/00471


Vérifier : TJ 13055, 29 févr. 2024, RG 24/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
24/00471
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68cc4fb89da368950468b18d

Texte de la décision

13,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024

GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Audrey BABIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NPT

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [I] épouse [V]

venant aux droits de M. [G] [V] décédé le 26 juillet 2020 faisant élection de domicile chez la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE SAS [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
née le 10 Novembre 1936 à [Localité 12] (MAROC), domiciliée : chez M. [S] [V], [Adresse 15] - [Localité 1]

représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [V] épouse [A]

venant aux droits de M. [G] [V] décédé le 26 juillet 2020 faisant élection de domicile chez la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE SAS [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
née le 13 Mai 1966 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]

représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [V] épouse [L]

venant aux droits de M. [G] [V] décédé le 26 juillet 2020 faisant élection de domicile chez la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE SAS [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]

représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [V] épouse [K]

venant aux droits de M. [G] [V] décédé le 26 juillet 2020 faisant élection de domicile chez la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE SAS [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
née le 06 Octobre 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [V]

venant aux droits de M. [G] [V] décédé le 26 juillet 2020 faisant élection de domicile chez la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE SAS [Adresse 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
né le 15 Avril 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1]

représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [E]
né le 04 Février 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant

Madame [N] [W]
née le 14 Août 1987 à [Localité 16] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V] née [I] ont acheté le 20 juin 2007 un appartement, une cave et un parking situés [Adresse 3] - [Localité 4].

Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] sont venus aux droits de Monsieur [G] [V], décédé le 26 juillet 2020.

Un bail a été signé entre les parties le 19 janvier 2022, relatif aux biens susvisés, moyennant un loyer initial mensuel de 615 euros outre 50 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] ont fait signifier à Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 février 2024.

A cette audience, Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 12 905,79 euros, au 19 février 2024.

Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 21 décembre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 29 février 2024.

Leur action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,

Vu les articles 2 et 1729 du code civil,

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.

Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023.
Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] n’ont aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.

Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (10 128,43 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 novembre 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 717,98 euros), à compter du 14 novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V].

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 11 180,72 euros au 13 décembre 2023.

Vu le décompte actualisé au 19 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 12 585,16 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] solidairement à payer aux demandeurs la somme de 12 905,79 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 10 128,43 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 19 janvier 2022 concernant l’appartement, la cave et le parking situés [Adresse 3] - [Localité 4], à effet au 13 novembre 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] solidairement à payer à Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 717,98 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] solidairement à verser à Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 12 585,16 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 10 128,43 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] in solidum à payer à Madame [T] [V] née [I], Madame [F] [A] née [V], Madame [U] [L] née [V], Madame [M] [K] née [V] et Monsieur [S] [V] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [N] [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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