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TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/02077


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Date
17/09/2025
Numéro
25/02077
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68cc4fb89da368950468b1a0

Texte de la décision

4,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025

N° RG 25/02077 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MHA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en son agence NEXITY [Localité 7] PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] à La Ciotat, a fait citer M. [X] [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-7 618,56 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 avril 2025 au, outre intérêts ;
-531,98 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a réitéré ses demandes.
M. [X] [K], cité à sa personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une mise en demeure du 25 mars 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [X] [K] reste devoir 7 618,56 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 avril 2025, frais inclus, et 531,98 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que M. [X] [K] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [X] [K] supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2] à [Localité 5], 7 618,56 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 avril 2025, frais inclus, et 531,98 € au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [X] [K] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 17/09/2025
À
-Me Romain CHAREUN
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