TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/01444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01444 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6G3T
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIENCE DENOMEE [Localité 6]
Sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 5]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Z]
Exploitant sous l’enseigne IM EL - O CLUB K, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 2 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait citer la SCI AZZURA PLAZA, en sa qualité de propriétaire bailleur, ainsi que Monsieur [S] [Z], exerçant sous l’enseigne IM EL-O CLUB K, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à la SCI AZZURA PLAZA et à Monsieur [S] [Z], exerçant sous l’enseigne IM EL-O CLUB K, et à tout autre occupant de leur chef, de cesser immédiatement l’activité de snack au sein de l’immeuble [Adresse 7] et ce sous astreinte de 2000 € in solidum par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir durant 12 mois, avec réserve de la liquidation de l’astreinte, outre la condamnation de la SCI AZZURA PLAZA à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 29 janvier et 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales, mais maintient celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seront laissés à l’appréciation du tribunal.
La SCI AZZURA PLAZA, représentée par son conseil à l’audience, accepte expressément le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires requérant mais maintient son opposition quant au dépens, qui devront rester à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER.
Monsieur [S] [Z], exerçant sous l’enseigne IM EL-O CLUB K, représenté par son conseil à l’audience, confirme son départ des lieux le 26 juin 2025, accepte le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, de ses demandes principales.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, de ses demandes principales devenues sans objet par suite de la libération des lieux par Monsieur [S] [Z], exerçant sous l’enseigne IM EL-O CLUB K, locataire ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la SCI AZZURA PLAZA, a contraint le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, à engager des frais nécessaires à la constitution d’avocat et à la mise en œuvre de la présente action ;
Que la présente procédure était fondée lors de l’assignation en justice du 2 avril 2025 de la SCI AZZURA PLAZA et de Monsieur [S] [Z], exerçant sous l’enseigne IM EL-O CLUB K, puisque le bailleur n’a mis un terme au bail commercial litigieux que postérieurement à l’assignation justice et que le locataire a quitté les lieux le 26 juin 2025 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance et les dépens ;
Qu’en conséquence, la SCI AZZURA PLAZA sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce non compris les procès-verbaux de constat des 29 janvier et 19 mars 2025 qui ne constituent pas des dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance parfait du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, de l’intégralité de ses demandes principales;
CONDAMNONS la SCI AZZURA PLAZA à payer au Syndicat de la résidence dénommée [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI AZZURA PLAZA aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
- Maître Frédéric RACHLIN
- Maître Thierry BENSAMOUN
- Maître Fabrice LABI
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