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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/05097


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Date
18/09/2025
Numéro
25/05097
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
68cc4fe79da368950468b503

Texte de la décision

6,171 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/05097 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MRW
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025
à Me BONACA
Copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à Me SALAVERT-BULLOT
Copie aux parties délivrée le 18/09/2025

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience et de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
née le 04 Novembre 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004375 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 5] CORDERIE, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 060 802 220, prise en la personne de son administrateur de biens, la société CEPROGIM COLIN, SAS au capital de 461 935,77 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°418 731 741, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 26 août 2024, signifié le 26 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné Mme [X] [G] à payer la somme de 8.975 € au titre de la dette locative.

Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 26 septembre 2024.

Une saisie-attribution infructueuse a été pratiquée le 02 décembre 2024.

Par assignation du 13 mai 2025, Mme [X] [G] a sollicité devant le juge de l’exécution des délais de paiement de 24 mois.

A l’audience du 03 juillet 2025, Mme [X] [G] maintient ses demandes.

La S.A.R.L. Immobiliere [Localité 5] Corderie s’oppose à la demande et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».

En l’espèce, Mme [X] [G] justifie de ce qu’elle a deux enfants à charge, dont un mineur. Elle travaille à temps partiel comme employée de maison et perçoit environ 500 € par mois. Elle bénéficie d’allocations de la CAF pour un montant de 800 €. Ses droits aux APL ont été suspendus par période. Elle compte sur un rétablissement de ses droits. Elle paie chaque mois à son bailleur la somme d’environ 200 €.

Son loyer est de 630 € charges comprises.

Eu égard à ses ressources et à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler sa dette immédiatement, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur deux ans.

Elle sera déchue de son droit au délai de paiement en cas d’impayé.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

ACCORDE à Mme [X] [G] des délais de paiement pendant 24 mois, relativement à la dette de loyer de 8.975 €, fixée par le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] du 26 août 2024 ;

DIT que Mme [X] [G] devra payer chaque mois la somme de 374 €, à partir du mois de novembre 2025, la dernière échéance comprenant le reliquat de la dette ;

DIT que Mme [X] [G] sera déchue de son droit au délai de paiement, si elle accumule deux impayés, consécutifs ou non ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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