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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/02242


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Date
18/09/2025
Numéro
25/02242
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
68cc4fe79da368950468b509

Texte de la décision

3,627 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/02242 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUT
MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Me [Localité 7]-Joseph ROCCA SERRA
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B], [E] [A]
né le 27 Février 1979 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) (99),
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Société CITYA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [C], né le 29 septembre 1956 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 13 avril 2023, M. [C] [D], représenté par son mandataire Citya Immobilier, a consenti à M. [B] [A] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2024, signifiée le 18 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.130,84€, fixé une indemnité d’occupation à 418,29€, accordé deux ans de délai pour s’acquitter de la dette.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 décembre 2024.
Par requête reçue le 28 février 2025, M. [B] [A] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 et renvoyée à la demande du bailleur.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [B] [A] n’a pas comparu.
M. [C] [D] sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il verse un procès-verbal de reprise du 05 mai 2025.

MOTIVATION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Vu l’article 14 du code de procédure civile ;

M. [B] [A] étant absent à l’audience et n’ayant pas été avisé de la demande formulée au titre de l’article 700 CPC, par M. [C] [D], le juge ne peut faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

        Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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