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TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/01489


Vérifier : TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/01489
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68cc4fef9da368950468b666

Texte de la décision

5,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025

N° RG 25/01489 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HO2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BIENVENUE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobilière Pujol, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [T], née le 02 Juin 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 2] Marseille (13015), a fait citer Mme [O] [T], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 935,33 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 10 novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;
-3 396,15 € au titre de ses charges de copropriété non encore échues pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 ;
-1 180 € au titre des frais de recouvrement ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa créance à 7 608,90 € au 6 mai 2025.
Mme [O] [T], par son conseil, ne discutant pas sa dette de charges de copropriété en principal, a cependant contesté les frais de recouvrement qui lui sont réclamés, notamment les frais de « suivi contentieux » et de « remise à avocat » qu’elle soutient être non nécessaires.
Elle a, en outre, sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 26 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé au 6 mai 2025 dont il résulte que Mme [O] [T] reste devoir en principal 5 012,79 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date et 1 358,46 e au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des élément d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [O] [T] seront fixés à la somme de 150 € (facture 20181359) ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que la demande de délais sera rejetée compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la défaillance récurrence de la défenderesse, déjà condamnée à ce titre, dans le règlement de ses charges de copropriété qui mettent en péril la gestion et l’équilibre financier de la copropriété ;
Attendu que Mme [O] [T] supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 5 012,79 € au titre de ses charges de copropriété échues au 6 mai 2025, la somme de 1 358,46 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et la somme de 150 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [O] [T] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 17/09/2025
À
-Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
-Me Hakim IKHLEF

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