TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 24/04893
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 24/04893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TW6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MADEK, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant élue domicile chez son mandataire le CABINET SOGESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [H] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. LES BAINS D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Madek a consenti à Mme [H] [R] épouse [E], suivant bail en date du 12 septembre 2018, la location de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI Madek a fait assigner
Mme [H] [R] épouse [E] et la société Les Bains d'Or aux fins d'obtenir :
- le paiement d'une somme de 9 258,89 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 14 octobre 2024 ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 25 juin 2025, la SCI Madek, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la provision pour dette locative à 11 156,09 €.
Mme [H] [R] épouse [E] et la société Les Bains d'Or ont sollicité leur rejet, estimant en substance que la dette locative réclamée est essentiellement relative à une consommation d'eau liée à une fuite dont il n'est pas établi qu'elle se trouvait dans les parties privatives louées, argumentation contestée par le bailleur qui soutient que les charges réclamées correspondent à la consommation d'eau du hamman exploité par la SCI Madek.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'il a été fait commandement à la SCI Madek le 12 septembre 2024 de payer une dette locative de 8 600 € en principal dont le décompte succinct joint à cet acte mentionne qu'elle correspond pour l'essentiel à une consommation d'eau (5 899€), à un facture de réparation d'une fuite (234 €) et à plusieurs provisions pour charges (490 €); que les divers documents produits de part et d'autre confirment qu'en 2024 une fuite d'eau importante ayant eu une incidence sur la facturation a été réparée par le bailleur mais dont les parties discutent la cause et la localisation exacte ; qu'il convient également de retenir qu'un constat de commissaire de justice du 24 février 2025 tend à établir la particulière vétusté de l'immeuble, de ses canalisations et équipements (pièce 11 de la locataire) ; que d'autre part, la provision sur charges, initialement fixée par le bail à 100 €, a été augmentée par le bailleur à 490 € manifestement en raison de la consommation d'eau dont Mme [H] [R] épouse [E], qui s'acquitte avec régularité du loyer selon les décomptes produits (pièces 8 de la demanderesse), conteste l'imputation ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir qu'il existe une discussion sérieuse sur la réalité et le montant de la dette locative qu'il n'appartient au juge des référés d'arbitrer ; qu'en conséquence l'ensemble des demandes de la SCI Madek seront rejetées ;
Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCI Madek les dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
- Maître Benjamin LAFON
- Maître Frédéric GROSSO
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