TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 24/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44VQ
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT SEPTEMBRE
EN LA CAUSE DE
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 15], dont le bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 17], agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur [X] [O],
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CONTRE
Monsieur [X], [S], [T] [O], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (CHARENTE), de nationalité française, domicilié et demeurant à [Adresse 9],
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 18]
- hypothèque légale du Trésor publiée le 31 juillet 2020 Volume 2020 V n°3171,
N’ayant pas constitué avocat
Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de la CIOTAT (anciennement dénommé SIE [Localité 15] 5/6), dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 14]
- hypothèque légale publiée le 9 octobre 2018 sous les références 2018 V n°4414 avec correction de la formalité publiée le 17 décembre 2018 Volume 2018 V n°5531,
N’ayant pas constitué avocat
CRCAM ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personne variables, dont le siège social est sis [Adresse 6], domicile élu en l’étude de Maître [V] [J] [N], notaire associé, IDN NOTAIRES, [Adresse 8] à [Localité 16] :
- privilège de prêteur de deniers du 12 juin 2013 publié le 10 juillet 2013 sous les références 1314P03 2013 V n°2195,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 15] poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [O], suivant commandement de payer en date du 15 janvier 2024 signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à [Localité 15], et publié le 7 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 00038, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec deux balcons et une terrasse au troisième étage du bâtiment C, porte de gauche sur le pallier, désigné C3G (lot n°93), un cellier portant le numéro 12 au rez-de-jardin du bâtiment C (lot n°76), un garage portant le numéro 14 dans le bâtiment E (lot n°111), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant trois bâtiments à usage d’habitation, dénommés respectivement celui à l’ouest “bâtiment A” (“La Galiote”), celui au centre “bâtiment B” (La Goelette”) et celui de l’Est “bâtiment C” (“La Corvette”), situés [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section BN numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 avril 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 avril 2024 à la CRCAM Alpes Provence et au Trésor Public (SIE de [Localité 12]).
A l’audience d’orientation du 12 novembre 2024, Monsieur [O] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
La vente amiable a été autorisée par décision du 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée à la date du 17 septembre 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que les débiteurs avaient réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 15] et de procéder à la radiation du commandement.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, greffière
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 15] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 15 janvier 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à [Localité 15], et publié le 7 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] volume 2024 S n° 00038 ;
DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de Monsieur [X] [O] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 17 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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