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TJ 13055, 26 août 2025, RG 25/01368


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01368
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
68cc50279da368950468bb54

Texte de la décision

4,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025

GROSSE :

EXPEDITIONS :

Le 26082025
à Me GENES Tiffanie barreau de Toulon
à la défenderesse

N° RG 25/01368 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EG2

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. OPODO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2023, Madame [T] [K] a acheté deux billets d’avion sur le site internet de la société OPODO en vue d'un voyage de [Localité 9] à [Localité 8], avec un départ prévu le 23 mars 2023 et un retour le 26 mars 2023, pour un prix de 125,41 euros. La réservation a été confirmée par mail de la société OPODO du 4 janvier 2023.
A l’aéroport le jour du départ prévu le 23 mars 2023, Madame [K] et Monsieur [D] [H] ont appris que leur vol n’existait pas.
Par courriel du 18 juillet 2023, la société OPODO a indiqué avoir procédé à un remboursement de 89,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Madame [K] et Monsieur [D] [H] ont attrait la SASU OPODO devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 125,41 euros et 373,80 euros au titre des réservations de vol ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au visa de l’article 472 d code civil, et renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mai 2025. Lors des débats seuls Madame [K] et Monsieur [D] [H] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
En application des dispositions des articles 761 1° et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l’affaire a été retenue et mise en délibéré mais l’examen de la convocation adressée à OPODO pour l’audience du 20 mai 2025 devant le pôle de proximité de [Localité 9] laisse apparaître une erreur dans l’adresse de la défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour ce faire [Adresse 1] et non [Adresse 5]. Compte tenu de ces circonstances, la réouverture des débats sera ordonnée pour faire respecter le contradictoire.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9], statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 janvier 2026 à 09h00

devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, Tribunal judiciaire de MARSEILLE, sis [Adresse 7] ;
INVITE les parties à notifier à l’adversaire et préalablement à l’audience, toutes les pièces dont elles feront état ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge

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