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TJ 13055, 26 août 2025, RG 25/01367


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01367
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
68cc50289da368950468bb70

Texte de la décision

3,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................

EXPEDITION :

Le 26 08 2025 Me BOUTMY,
aux parties


N° RG 25/01367 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EGY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFINOGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSE

Madame [Z] [J] séparée [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier réceptionné au greffe du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE le 12 février 2025, Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a formé opposition à une injonction de payer en date du 3 mars 1994, rendue par le Tribunal d’instance de MARSEILLE, qui l'avait condamnée à payer à la SA COFINOGA la somme de 15200,35 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 20,88 %, outre 30 francs de frais et aux dépens.

La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

À l’audience, la SA COFINOGA et Madame [Z] [J] ex-épouse [B] n'ont pas comparu, et personne pour eux.

Dans un courrier adressé le 13 mai 2025, le conseil de Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a sollicité que soit prononcé le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et l’extinction de l’instance en cas de non comparution des parties.

Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la SA COFINOGA en date du 3 mars 1994 à l’encontre de Madame [Z] [J] ex-épouse [B] ;
Que Madame [Z] [J] ex-épouse [B] a formé opposition à ladite ordonnance le 12 février 2025 ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 20 mai 2025 ;
Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 1994 sera non avenue ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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