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TJ 35238, 18 sept. 2025, RG 22/04530


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Date
18/09/2025
Numéro
22/04530
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
68cc51129da368950468c936

Texte de la décision

6,325 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Septembre 2025

N° RG 22/04530 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3EE

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [9]

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N] [K] [P] [B] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (TOGO[Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [H] [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004595 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 26 juin 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

DECLARE compétent le Juge français pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DECLARE applicable la loi française pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;

VU la demande en divorce en date du 15 juin 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [Y] – [W] aux torts exclusif de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2015 à [Localité 10] (TOGO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [N] [K] [P] [B] [Y], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (TOGO),

- Monsieur [Z] [H] [D] [W], le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (79) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mai 2022 ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, pendant les vacances d’été :
- les années paires : la seconde moitié,
- les années impaires : la première moitié ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [W] de supporter les frais de transport nécessaires à l’exercice de son droit d’accueil ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’appel en visioconférence s’exerçant les mercredis et dimanches à 18 heures, heure du lieu de résidence des enfants ;

FIXE à 100 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] à Madame [Y] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [G] [W] [Y] et [T] [W] [Y], soit 50 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

CONDAMNE Monsieur [W] au paiement des entiers dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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