TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 24/01659
Vérifier : TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 24/01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Septembre 2025
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W6
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
-aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (GUINEE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005727 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5095 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, Me Isabelle CELERIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [T] [G] et de monsieur [K] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 novembre 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] ([Localité 9]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [G], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Guinée),
- Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8] (Guinée) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard des enfants [D], [H] et [W] [O] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable;
DIT que le père est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et déboutons en conséquence la mère de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE madame [G] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.