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TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 24/07629


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Date
11/09/2025
Numéro
24/07629
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68cc51149da368950468c98d

Texte de la décision

4,285 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 11 Septembre 2025

N° RG 24/07629 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHFA

Epoux [X]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [T] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007514 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] au Sénégal
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Marie DORE-FREOR, Me Alice THERSIQUEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 9 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce de madame [T] [I] et de monsieur [E] [X];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 octobre 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [T], [N], [D] [I], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] ;

- Monsieur [E], [J] [X], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Sénégal) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DEBOUTE madame [T] [I] de sa demande tendant à attribuer le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6] à titre préférentiel à l’époux ;

DEBOUTE madame [T] [I] de sa demande tendant à dire que l’épouse prendra en charge le remboursement des prêts immobiliers [7], TE32352805 et du prêt à la consommation CMB DD19118392 à titre définitif dans le cadre des opérations de liquidation partage ;

DEBOUTE madame [T] [I] de sa demande tendant à dire que prendra en charge le remboursement du crédit automobile à titre définitif dans le cadre des opérations de liquidation partage ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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