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TJ 35238, 18 sept. 2025, RG 25/03849


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Date
18/09/2025
Numéro
25/03849
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
68cc51179da368950468ca1f

Texte de la décision

5,475 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Septembre 2025

N° RG 25/03849 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTBL

Epoux [O]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [8]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me OBJILERE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 24 juin 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et suivants du Code civil français;
PRONONCE le divorce des époux [O] - [O];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 août 2009 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [M] [O], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (MAROC)

- Monsieur [K] [O], le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (MAROC) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] [O] tendant à dire que chacun des époux devra reprendre possession de ses vêtements, objets personnels, biens meubles et meubles meublants ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 septembre 2023 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, le dimanche des semaines paires de 14 heures à 17 heures ;

FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [O] à Madame [M] [O] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [I] [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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