Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 24/00870


Vérifier : TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 24/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00870
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68cc511f9da368950468cc4a

Texte de la décision

15,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

09 Septembre 2025

2ème Chambre civile
64B

N° RG 24/00870 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KY2V

AFFAIRE :

Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique,

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 17 Juin 2025

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS
de RENNES sous le n° 383.844.693, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2021, Monsieur [C] [H] a été victime d’une chute à travers le toit d’un cabanon, alors qu’il taillait des branches sur le terrain de loisirs de ses parents situé à [Localité 3] (56) en compagnie de son père, Monsieur [P] [H], assuré auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA).

A la suite de cet accident, la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE ATLANTIQUE (ci-après la CPAM) s’est rapproché de cet assureur pour obtenir le remboursement des débours exposés dans l’intérêt de Monsieur [C] [H] en invoquant l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue entre l’intéressé et son père.

GROUPAMA s’y est opposé en contestant cette qualification. En dépit de plusieurs échanges de courriers, l’assureur a maintenu sa position.

Le 31 janvier 2024, la CPAM a fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le remboursement des débours exposés suite à l’accident du 15 juin 2021.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer la somme de 6.815,85 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en remboursement de sa créance imputable à l’accident du 15 juin 2021,

CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.191,00 € au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

La CPAM se prévaut de la responsabilité de Monsieur [P] [H], assuré par GROUPAMA, sur le fondement d’une convention tacite d’assistance bénévole. Elle soutient que la chute de Monsieur [C] [H] a eu lieu alors que celui-ci apportait une aide bénévole à son père. Elle invoque en ce sens les témoignages écrits des deux intéressés.

La CPAM conteste la position de GROUPAMA faisant valoir qu’il n’est pas démontré que l’élagage des branches réalisé par la victime aurait été la contrepartie de la faculté d’user du terrain comme lieu de villégiature. Elle ajoute qu’il s’agirait, en toute hypothèse, d’une contrepartie dérisoire qui n’aurait de sens que dans le contexte de l’entraide familiale. Elle indique encore que la jurisprudence ne tend pas à considérer l’intérêt exclusif comme une condition de la convention d’assistance bénévole, mais comme une circonstance permettant de présumer une telle convention.

La CPAM conteste de même l’existence d’une faute commise par la victime de nature à réduire son droit à réparation. Elle fait observer que Monsieur [C] [H] n’est pas un professionnel ; qu’il ne pouvait avoir connaissance d’une éventuelle fragilité du toit sur lequel il est monté et que cette fragilité reste une hypothèse.

Pour justifier du bien fondé de sa créance, la CPAM se prévaut d’une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de son service médical.

En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
“DEBOUTER la CPAM de Loire Atlantique de toutes demandes

CONDAMNER la CPAM Loire Atlantique à régler à la CRAMA une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER la CPAM Loire Atlantique aux dépens”.

GROUPAMA conteste l’existence d’une convention d’assistance bénévole en rappelant que celle-ci suppose une intervention ponctuelle et bénévole dans l’intérêt exclusif de l’assisté. Elle soutient, sur le fondement des déclarations de Monsieur [C] [H], que celui-ci n’a pas apporté son aide dans un simple cadre d’entraide familiale, mais bien avec un intérêt partagé et non exclusif. Elle fait ainsi observer que si le terrain concerné appartient à son père, l’intéressé en profite également régulièrement pour les fins de semaine et vacances selon ses propres déclarations. Elle en conclut que Monsieur [C] [H] n’est pas intervenu dans l’intérêt exclusif de son père.

A titre subsidiaire, l’assureur invoque également une faute de Monsieur [C] [H]. Il soutient que ce dernier a commis une grave imprudence en montant sur le toit en fibrociment d’un cabanon pour tailler des branches, sans s’assurer de sa solidité et sans aucun moyen de protection contre les chutes en hauteur. Il estime que cette imprudence est à l’origine exclusive de l’accident.

GROUPAMA fait enfin valoir que la CPAM réclame le remboursement de ses débours sans aucune preuve permettant de vérifier que les frais invoqués sont en lien direct et certain avec l’accident. Il observe qu’aucun compte-rendu d’expertise n’est produit, non plus que la copie des arrêts de travail de la victime. Il estime insuffisant la seule attestation d’imputabilité communiquée par la CPAM.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, puis mise en délibéré au 9 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

Selon une jurisprudence constante, initiée sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.

La caractérisation d’une telle convention suppose un accord de volontés, lequel peut être tacite, sur une prestation accomplie ou une aide apportée par l’assistant à titre bénévole, dans l’intérêt exclusif de l’assisté. Dans ce cadre, l’assistance peut être apportée spontanément par l’assistant ou sollicitée par l’assisté (cf notamment 1ère Civ., 18 janvier 2023 pourvoi n°20-18.114).

Par ailleurs, en cas de convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d’imprudence, peut décharger l’assisté de son obligation de réparer les dommages subis, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (en ce sens notamment 1ère Civ., 28 février 2024 pourvoi n°22-24.025).

En l’espèce, les seuls éléments de preuve versés aux débats pour établir les circonstances de l’accident litigieux sont les déclarations écrites faites par la victime de l’accident et son père, soit dans le cadre d’un extrait de la déclaration d’accident faite par la victime auprès de GROUPAMA (pièce 1 non datée de l’assureur), soit dans le cadre d’attestations destinées à être produites en justice (pièces 3 avec une date illisible et 4 datée du 1er octobre 2021 de la CPAM).

Ces déclarations sont concordantes.

Les deux intéressés affirment ainsi que Monsieur [C] [H] s’est rendu avec son père sur le terrain de loisir de ce dernier pour en achever l’entretien. Sur place, pendant que Monsieur [P] [H] tondait, son fils élaguait des branches. Pour atteindre certaines branches en hauteur, ce dernier a pris une échelle pour monter sur le toit d’un cabanon, lequel s’est effondré sous son poids. Monsieur [C] [H], dans sa déclaration d’accident, a précisé que le toit était fait de “fibro” et avait dû être fragilisé par le temps.

Dans son attestation, la victime a également précisé que le terrain précité appartenait à ses parents en ajoutant : “Nous nous y rendons de temps en temps en vacances ou pour des Week-end, partagés avec ma soeur. Mon intervention à entretenir le terrain a été à titre bénévole et occasionnel”.

Il est ainsi suffisamment établi que le jour des faits, Monsieur [C] [H] ne séjournait pas sur le terrain litigieux, mais était présent uniquement pour aider à l’entretien dudit terrain dans l’intérêt exclusif de son père propriétaire de ce terrain en réalisant les travaux les plus difficiles. Monsieur [C] [H] n’a pas été rémunéré à cette occasion et le fait qu’il puisse se rendre, en d’autres occasions et de manière ponctuelle, tout comme d’autres membres de sa famille (en l’occurrence sa soeur) ne peut pas être considéré comme la contrepartie de l’aide apportée le jour de l’accident. Aucun élément ne l’établit.

La preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue tacitement entre Monsieur [C] [H] et son père dans l’intérêt exclusif de ce dernier est donc bien rapportée. Cette convention engage la responsabilité de Monsieur [P] [H], assisté, envers son fils et oblige donc GROUPAMA, assureur du premier, à garantir les conséquences de l’accident.

Reste à examiner la faute de Monsieur [C] [H].

En l’occurrence, il faut bien considérer que l’intéressé a commis une faute d’imprudence en prenant l’initiative de monter sur un toit composé exclusivement de plaques en fibrociment, par définition moins solide qu’un toit avec charpente, sans s’assurer qu’il pouvait le faire en toute sécurité.

Au vu des circonstances de l’accident telles que relatées ci-dessus, il y a lieu de retenir que cette faute d’imprudence a contribué à hauteur de 50 % aux dommages corporels subis par Monsieur [C] [H] à l’occasion de sa chute.

En définitive, la CPAM est bien fondée à réclamer auprès de GROUPAMA, assureur de Monsieur [P] [H], assisté, le remboursement des débours exposés dans les suites de cet accident, dans la limite de 50 %.

A l’occasion de ses déclarations, Monsieur [C] [H] a expliqué avoir été secouru par les pompiers, transféré à l’hôpital de [Localité 4] et y avoir passé une nuit pour y subir des examens dont un scanner, lesquels ont mis en évidence la fracture d’une vertèbre thoracique. L’intéressé a précisé, le 1er octobre 2021, être en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre suivant.

Pour justifier de sa créance, la CPAM produit une notification définitive de ses débours en date du 11 mai 2023, accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le 31 mai 2024 par le médecin-conseil du service médical régional (ses pièces 8 et 10).

Ces documents relatent en détail la nature et la date des frais ou indemnités exposés (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et indemnités journalières). Ces éléments détaillés concordent tout à fait avec le parcours de soins et la blessure relatés par Monsieur [C] [H].

Au vu de ces éléments précis et concordants, la CPAM fait suffisamment la preuve que les débours dont elle réclame le remboursement sont en lien direct et certain avec l’accident survenu le 15 juin 2021.

En conséquence, GROUPAMA doit être condamné à verser la somme de 3 407,93 euros correspondant à 50 % des débours exposés par la CPAM pour tenir compte de la faute d’imprudence commise par la victime.

II - Sur les demandes accessoires :

La CPAM est bien fondée à solliciter la somme de 1 135,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et D376-1 du code de la sécurité sociale, soit un tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA, partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice en dépit de démarches amiables préalables. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 3 407,93 euros en remboursement de 50 % des débours imputables à l’accident survenu le 15 juin 2021,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1 135,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIRE ATLANTIQUE une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.