TJ 35238, 9 sept. 2025, RG 23/04161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Septembre 2025
2ème Chambre civile
61B
N° RG 23/04161 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHB
AFFAIRE :
SCI ROSALIE,
C/
S.C.P. BTSG,
S.E.L.A.R.L. AXYME,
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON,
S.A.S. SFAM,
[I] [F] épouse [Z]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
prononcé Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCI ROSALIE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 500 955 562, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.P. BTSG, représentée par Me [A], es qualité de liquidateur de la SAS SFAM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 736 213
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [X] es qualité de liquidateur de la SAS SFAM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 736 213
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 309 847 135, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. SFAM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 736 213, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
Madame [I] [F] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROSALIE est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON sur lequel des prélèvements ont été régulièrement réalisés au bénéfice de la société SFAM (SASU) à compter du 16 septembre 2019.
Le 16 septembre 2022, le gérant de la SCI ROSALIE a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en expliquant que ces prélèvements, évalués à la somme totale de 6 556,33 euros sur trois ans, résultaient de faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie commis à son préjudice par un tiers qui a utilisé à son insu son RIB. Il a précisé qu’à la suite des informations recueillies auprès de la SFAM, ses soupçons se portaient sur Madame [I] [Z], épouse d’un locataire occupant un appartement de sa société.
Le 25 novembre 2022, la SCI ROSALIE, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté une réclamation auprès de la SFAM et de sa banque.
Les 31 mai, 1er juin et 6 juin 2023, la SCI ROSALIE a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, la SFAM et Madame [I] [F] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1242, 1953, 1231-1 et 1240 du code civil :
▸ la condamnation in solidum de la SFAM et de Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 6 513,34 euros au titre des sommes prélevées à tort sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, in solidum avec la SFAM et de Madame [I] [Z], à lui payer la somme de 3 464,97 euros sur la somme totale précitée de 6 513,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamnation in solidum de la SFAM, Madame [I] [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cours de procédure, la SCI ROSALIE a modifié sa première demande pour tenir compte de remboursements réalisés par la SFAM en février 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON a invoqué la forclusion de l’action de la SCI ROSALIE à son égard sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et invité les parties, à défaut de désistement de leur part, à régulariser l’instance à l’égard de la SFAM pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 avril 2024.
Le 7 novembre 2024, la SCI ROSALIE a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [A], et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [H] [X], tous deux ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SFAM.
Assignés tous deux à personne morale, ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SCI ROSALIE demande au tribunal de :
“Vu les articles 1242, 1953, 1231-1 et 1240 du Code civil
FIXER la créance restant due au titre des prélèvements indus de la SCI ROSALIE au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie SFAM à hauteur de la somme de 364, 66 euros ;
CONDAMNER Madame [I] [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON in solidum à payer à la SCI ROSALIE la somme de 364,66 euros au titre des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
FIXER la créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la SCI ROSALIE au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie SFAM à hauteur de la somme de 2 000 euros
CONDAMNER Madame [I] [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON in solidum à payer à la SCI ROSALIE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
DEBOUTER Madame [I] [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI ROSALIE ;
FIXER la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la SCI ROSALIE au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie SFAM à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
CONDAMNER Madame [I] [Z] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON in solidum à payer à la SCI ROSALIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses demandes à l’égard de la SFAM et désormais de ses liquidateurs ès qualité, la SCI ROSALIE invoque les articles 1302-1 et 1240 du code civil. Elle indique n’avoir souscrit aucun contrat auprès de cette société. Elle détaille les sommes qui lui restent dues en tenant compte des prélèvements faits indûment du mois de septembre 2019 inclus au mois de septembre 2022, déduction faite des sommes recréditées sur son compte suite au rejet des derniers prélèvements réalisés sur son compte et des sommes remboursées en février 2023 par la SFAM (soit 6 581,06 euros - 489,91 euros - 5 726,49 euros = 364,66 euros restant dû).
La SCI ROSALIE dit avoir été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a déposé plainte. Elle soutient que la SFAM a commis une faute à l’origine de son préjudice en ne s’interrogeant pas et ne se renseignant pas sur les liens entre le souscripteur du contrat et le relevé d’identité bancaire fourni, alors que celui-ci était au nom d’une SCI sans rapport avec le premier.
A l’appui de ses demandes à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, la SCI ROSALIE se prévaut des articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier en faisant valoir qu’elle n’a jamais autorisé les prélèvements litigieux. Elle précise avoir limité sa demande initiale de remboursement à l’égard de la banque aux prélèvements datant de treize mois ou moins en raison de la forclusion applicable en la matière.
En réponse à la banque, la SCI ROSALIE conteste avoir concouru à son préjudice en faisant preuve de négligence. Elle explique avoir beaucoup de logements en location assurés avec des prélèvements d’assurance peu conséquents, raison pour laquelle elle ne s’est pas inquiétée plus tôt jusqu’à ce que sa co-gérante fasse le point sur les prélèvements d’assurance et interroge la SFAM. Elle estime qu’en tout état de cause, une éventuelle négligence de sa part n’a pas à être prise en compte en application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Au soutien de ses demandes à l’égard de Madame [I] [F] épouse [Z], la SCI ROSALIE invoque l’article 1240 du code civil en affirmant que l’intéressée a souscrit différents contrats d’assurance auprès de la SFAM en communiquant sciemment, non pas son relevé d’identité bancaire, mais celui du propriétaire du logement donné à bail à son compagnon, Monsieur [O] [Z] [Y] comme le démontre le contrat souscrit le 7 août 2019.
La société estime que les arguments invoqués par Madame [I] [F] épouse [Z] pour contester la signature du contrat précité ne sont pas sérieux, en particulier ceux relatifs aux mentions du contrat. Elle ajoute qu’il est indifférent que les prélèvements effectués ne correspondent pas à la tarification stipulée au contrat. Elle indique encore que le mandat de prélèvement inclus dans le contrat souscrit auprès de la SFAM réunit les conditions de validité exigées contrairement aux affirmations de Madame [I] [F] épouse [Z]. La SCI ROSALIE soutient que l’intéressée a souscrit le contrat litigieux à partir de son téléphone portable par voie de signature électronique. Elle ajoute que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir qu’elle-même aurait fait preuve de négligence en tardant à signaler les prélèvements opérés frauduleusement.
La SCI ROSALIE détaille également les raisons pour lesquelles elle invoque la résistance abusive de la SFAM, de sa banque et de Madame [I] [F] épouse [Z] en dépit des contestations de ces deux dernières.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON demande au tribunal de :
“Vu les articles L 133-18 et L 133-24 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
(...)
JUGER que la somme de 3.464,97 € réclamée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON a été intégralement remboursée par le biais des sommes portée au crédit du compte en septembre 2022 à hauteur de 489,91 € le 13 septembre 2022 et par les versements effectués sur le compte de la SCI ROSALIE par la SFAM le 15 février 2023 pour un montant de 5.726,49 € ;
DEBOUTER la SCI ROSALIE de sa demande en paiement à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON,
Subsidiairement, JUGER que la SCI ROSALIE, par sa négligence fautive, depuis septembre 2019, dates des premiers prélèvements injustifiés a commis une faute engageant sa responsabilité,
FIXER la quote-part de responsabilité de la SCI ROSALIE à 75 % ;
LIMITER le montant du préjudice indemnisable de la SCI ROSALIE, compte-tenu de sa quote-part de responsabilité à 25 % de la somme réclamée soit 74,24 €
DEBOUTER la SCI ROSALIE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [Z] à garantir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à savoir la SCI ROSALIE et/ou Madame [Z] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à savoir la SCI ROSALIE et/ou Madame [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SCI ROSALIE et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires”.
A titre principal, la banque soutient que la somme qui lui était initialement réclamée a été intégralement remboursée à la suite des rejets de prélèvements opérés et des remboursements réalisés en février 2023 par la SFAM.
A titre subsidiaire, la banque indique que la SCI ROSALIE est elle-même à l’origine de manquements qui ont concouru à son préjudice. Elle fait observer que la société est destinataire chaque mois de ses relevés de compte et aurait dû être alertée par l’importance et la récurrence des prélèvements réalisés depuis le mois de septembre 2019, alors même que les mouvements sur son compte sont limités. Elle estime que la quote-part de responsabilité de la société ne saurait être inférieure à 75 % de son préjudice.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON conteste par ailleurs tant être à l’origine d’une résistance abusive que le préjudice invoqué par la SCI ROSALIE à ce titre. Elle fait notamment observer que la SFAM ayant indiqué à la SCI ROSALIE qu’elle rembourserait les sommes prélevées à tort, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé. Elle signale également que c’est uniquement à raison des éléments qu’elle a elle-même produits que la SCI ROSALIE a reconnu avoir été remboursée des sommes réclamées trois mois et demi avant l’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure. Elle juge déloyal ce comportement. Elle invoque encore les propres manquements de la SCI ROSALIE qui, à la simple lecture de ses relevés de compte depuis septembre 2019, aurait dû signaler l’anomalie.
A titre subsidiaire, pour solliciter la garantie de Madame [I] [F] épouse [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON reprend les affirmations de la SCI ROSALIE selon lesquelles l’intéressée aurait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SFAM en transmettant délibérément un mandat SEPA portant non pas ses propres références bancaires, mais celles d’une société tierce.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [I] [F] épouse [Z] demande au tribunal de :
“Vu l'article 1240 du code civil,
A titre principal
Juger que Madame [I] [Z] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 6 513,34 € au titre des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Débouter la SCI ROSALIE, la société SFAM et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire,
Juger que la somme de 6 513,34 € réclamée à l'encontre de Madame [I] [Z] a été intégralement remboursée par le biais des sommes portées au crédit du compte le 13 septembre 2022 et par les virements effectués le 15 février 2023 par la SFAM sur le compte bancaire de la SCI ROSALIE
Juger que la SCI ROSALIE par sa négligence fautive a commis une faute engageant sa responsabilité
Fixer la quote-part de responsabilité de la SCI ROSALIE à 75 %
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 6 513,34 € au titre des sommes prélevées à tort sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02]
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive
Débouter la SCI ROSALIE de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Condamner in solidum la Société SFAM, prise en la personne de ses liquidateurs la SCP BTSG représentée par Maître [S] [A] et la SELARL AXYME représentée par Maître [H] [X], et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, ou l'une à défaut des autres, à garantir Madame [I] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens
En tout état de cause,
Condamner in solidum les parties succombantes, à savoir la SCI ROSALIE, et/ou la Société SFAM, prise en la personne de ses liquidateurs la SCP BTSG représentée par Maître [S] [A] et la SELARL AXYME représentée par Maître [H] [X], et/ou la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum les parties succombantes, à savoir la SCI ROSALIE, et/ ou la Société SFAM, prise en la personne de ses liquidateurs la SCP BTSG représentée par Maître [S] [A] et la SELARL AXYME représentée par Maître [H] [X], et/ou la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON aux entiers dépens
Débouter la SCI ROSALIE, la société SFAM, prise en la personne de ses liquidateurs la SCP BTSG représentée par Maître [S] [A] et la SELARL AXYME représentée par Maître [H] [X], et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires”.
A titre principal, Madame [I] [F] épouse [Z] conteste toute responsabilité. Elle affirme n’avoir souscrit aucun contrat auprès de la SFAM et rappelle qu’il appartient à la SCI ROSALIE, non pas d’émettre des hypothèses, mais de rapporter la preuve de la faute alléguée. Elle indique n’avoir ni matériel informatique, ni produits de téléphonie onéreux au point de justifier de contracter une assurance.
Elle relève plusieurs incohérences sur le contrat d’assurance produit par la SCI ROSALIE et souscrit auprès de la SFAM, notamment concernant le nom/prénom de l’adhérent, l’adresse mail mentionnée et le matériel garanti. Elle ajoute que les cotisations mentionnées sur le contrat ne correspondent nullement aux prélèvements opérés sur le compte bancaire de la SCI ROSALIE.
Elle soutient encore que le mandat SEPA joint au contrat d’assurance litigieux ne réunit pas les conditions de validité exigées pour diverses raisons qu’elle détaille.
Elle insiste également sur l’absence de preuve que c’est elle qui a procédé à la signature tant du contrat que du mandat, en rappelant les conditions de validité des signatures électroniques.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que sa responsabilité était engagée, Madame [I] [F] épouse [Z] soutient que la SCI ROSALIE a été intégralement remboursée des sommes initialement réclamées.
Elle invoque de même la faute commise par la SCI ROSALIE, laquelle a concouru au préjudice invoqué. Elle reprend sur ce point les explications de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON.
Pour s’opposer à la demande formulée à son encontre au titre de la résistance abusive, Madame [I] [F] épouse [Z] conteste tout abus. Elle observe que la SCI ROSALIE produit uniquement des demandes de remboursement adressées à la SFAM et à sa banque. Elle reprend également les observations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON selon lesquelles la SCI ROSALIE a été remboursée des sommes réclamées avant même l’engagement de la présente procédure.
A titre plus subsidiaire encore, si une condamnation était prononcée à son encontre, Madame [I] [F] épouse [Z] sollicite la garantie de la SFAM qui, selon elle, est à l’origine des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la SCI ROSALIE. Elle invoque plusieurs manquements de la part de la SFAM en ce sens.
Elle considère de même que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON lui doit sa garantie pour avoir commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice invoqué par la SCI ROSALIE en acceptant des prélèvements sur la base d’un mandat SEPA qui ne remplit pas les conditions nécessaires.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, puis mise en délibéré au 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les sommes restant dues :
Il ressort des relevés bancaires fournis par la SCI ROSALIE du 7 septembre 2019 au 30 septembre 2022 (ses pièces 1 et 9) que des prélèvements ont été opérés sur son compte par la SFAM sur cette période pour un montant total de 6 605,72 euros et que la somme totale de 489,91 euros a été recréditée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON en septembre 2022 suite au rejet des derniers prélèvements opérés.
Le relevé bancaire du mois de février 2023 produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON révèle également que la SCI ROSALIE s’est vu rembourser la somme totale de 5 726,49 euros par la SFAM en trois virements réalisés les 13 et 15 février 2023 (pièce 2 de la banque).
En conséquence, il reste dû à la SCI ROSALIE la somme de 389,32 euros au titre des prélèvements indûment opérés par la SFAM (= 6 605,72 - 489,91 - 5 726,49), étant observé que la société demanderesse a omis, dans son calcul, un prélèvement de 42,99 euros opéré 1er novembre 2019 et inclus des frais d’impayés au bénéfice de la banque, mais non de la SFAM (18 euros le 4 novembre 2020 et 20 euros le 30 avril 2021).
La SCI ROSALIE limitant sa demande de ce chef à la somme de 364,66 euros, le tribunal ne pourra pas lui allouer plus. Reste à examiner les responsabilités encourues.
II - Sur les responsabilités encourues :
1) A l’égard de la SFAM en liquidation judiciaire :
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les pièces versées que les prélèvements opérés l’ont été suite à un contrat conclu, non pas par la SCI ROSALIE, mais par un tiers qui s’est servi à son insu de son relevé d’identité bancaire. Il s’agit donc de paiements indus.
Cela ressort du dépôt de plainte réalisé par la société le 16 septembre 2022 (sa pièce 2), du contrat d’assurance avec mandat de prélèvement qui a permis à la SFAM d’opérer les prélèvements litigieux (pièce 7 de la SCI ROSALIE) et des remboursements opérés en février 2023 par la société d’assurance suite aux réclamations adressées par le conseil de la SCI ROSALIE (pièce 2 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON).
En conséquence, la SFAM doit restituer les sommes restant dues à la SCI ROSALIE. La société étant désormais en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance de 364,66 euros à son passif au vu de la déclaration de créance dont la SCI ROSALIE justifie (sa pièce 11).
2) A l’égard de Madame [I] [F] épouse [Z] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [F] épouse [Z] conteste avoir signé le contrat d’assurance litigieux.
Celui-ci (pièce 7 de la SCI ROSALIE) a été souscrit au nom de “[K] [Z]” avec comme adresse “[Adresse 6]”, comme numéro de téléphone le “[XXXXXXXX01]" et comme adresse mail : “[Courriel 1]” (sic). Il a été signé de manière électronique le 7 août 2019 depuis le numéro de téléphone précité.
Madame [I] [F] épouse [Z] est l’épouse d’un locataire de la SCI ROSALIE et habite effectivement à l’adresse précitée à [Localité 6].
La SCI ROSALIE a expliqué dans son dépôt de plainte qu’elle fournissait son relevé d’identité bancaire à tous ses locataires en produisant le contrat de bail correspondant conclu à compter du 1er janvier 2019 avec “Monsieur [O] [Z] [Y]” (sa pièce 5).
Ces éléments sont troublants. Pour autant, en l’état, le titulaire du numéro de téléphone et de l’adresse mail mentionnés sur le contrat litigieux reste inconnu du tribunal. La SCI ROSALIE n’établit pas qu’il s’agit des coordonnées de Madame [I] [F] épouse [Z] qui conteste avoir souscrit ledit contrat.
Le lieu de souscription du contrat est d’ailleurs [Localité 7].
Compte tenu de ces incertitudes, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve par la SCI ROSALIE que Madame [I] [F] épouse [Z] est effectivement la personne à l’origine de la souscription du contrat litigieux et des prélèvements indus correspondants. Il ne peut être exclu, en l’état, qu’un autre tiers soit intervenu.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [F] épouse [Z], y compris pour résistance abusive, sa faute n’étant pas établie avec la certitude requise.
3) A l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON :
En vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier (CMF), l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Aux termes de ce texte, le point de départ du délai de forclusion applicable correspond à la date de débit de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
L’article L133-3 du CMF définit comme suit l’opération de paiement :
“I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement”.
L’article L133-6 II du CMF précise quant à lui qu’“une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement”.
En l’espèce, il faut considérer que les remboursements intervenus en septembre 2022 et février 2023 correspondent aux prélèvements les plus anciens que la SCI ROSALIE avait intérêt à voir régler en priorité compte tenu de la forclusion prévue par les textes précités.
La somme de 364,66 euros dont la SCI ROSALIE réclame le remboursement constitue incontestablement une opération de paiement non autorisée par la société dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON doit le remboursement.
Pour autant, la banque est bien fondée à opposer à la SCI ROSALIE sa propre faute.
En effet, les prélèvements litigieux se sont opérés pendant trois ans avant que la société ne réagisse, ce qui est très tardif, alors que ces prélèvements se sont répétés tous les mois à raison de plusieurs par mois et avec des montants exponentiels au fur et à mesure des mois.
Les relevés bancaires de la SCI ROSALIE confirment certes que la société gère plusieurs logements en location et assume donc les charges de ces derniers. Pour autant, les mouvements réalisés chaque mois sur son compte ne sont pas si nombreux et le nom du bénéficiaire des prélèvements indus, à savoir la SFAM, est très clairement apparent sur les relevés produits. Or, la SCI ROSALIE affirme n’avoir contracté aucun contrat d’assurance auprès de cette société.
Elle aurait donc dû réagir après quelques mois seulement de prélèvements indus et non trois ans après. Ce faisant, elle a été négligente et a concouru à son propre préjudice, d’autant plus pour les prélèvements les plus récents qui n’auraient pas eu lieu si elle avait réagi à temps.
Ces observations conduisent à retenir que, pour ces derniers prélèvements, la SCI ROSALIE a contribué à hauteur de 75 % à son préjudice.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON ne doit être condamnée à lui rembourser que 25 % des sommes restant dues, soit 91,17 euros (= 25 % x 364,66 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu des comptes qu’il était nécessaire de faire.
La faute de Madame [I] [F] épouse [Z] n’étant pas suffisamment établie pour les raisons déjà expliquées, la banque n’est pas fondée à solliciter la garantie de l’intéressée. Sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
III - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le fondement juridique applicable en la matière est l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa.
Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Cela suppose que la SCI ROSALIE rapporte la preuve, non seulement de la mauvaise foi de ses débiteurs, mais également d’un préjudice spécifique.
En l’espèce, la faute de Madame [I] [F] épouse [Z] n’ayant pas été retenue, il est impossible de retenir qu’elle a commis un abus en refusant de régler les sommes sollicitées par la SCI ROSALIE, étant observé que celle-ci ne justifie d’aucune réclamation écrite amiable préalable à son égard.
Il n’est pas non plus possible de retenir un abus de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, ni de la SFAM dans le cadre de la présente procédure.
En effet, la SFAM a donné suite aux réclamations amiables de la SCI ROSALIE avant l’engagement de la procédure en lui remboursant, en février 2023, l’essentiel des sommes dues. Des comptes restant à faire et la SCI ROSALIE ayant elle-même commis des erreurs dans le calcul des sommes restantes, il ne peut être reproché à la SFAM un abus pour ne pas avoir réglé le solde, inférieur à 500 euros pour une créance initiale supérieure à 6000 euros.
En raison de ce remboursement intervenu en février 2023 sur le compte détenu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, il ne peut pas non plus être reproché à cette banque d’avoir refusé de régler la somme de 3464,97 euros qui lui était réclamée à titre amiable par la SCI ROSALIE le 25 novembre 2022, puis par voie d’assignation en date du 6 juin 2023.
En tout état de cause, la SCI ROSALIE ne fait pas la preuve d’un préjudice spécifique résultant du retard de paiement invoqué, alors qu’elle-même a fait preuve de négligence en laissant perdurer pendant trois ans de nombreux prélèvements indus réalisés mensuellement.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formulées par la SCI ROSALIE à l’encontre de la SFAM en liquidation judiciaire et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON.
IV - Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la partie principalement perdante dans le cadre du présent litige reste la SFAM au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il faut donc mettre les dépens à sa charge en fixant la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire qui la concerne.
Par suite, seule la SFAM en liquidation judiciaire peut être tenue d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formulées sur ce fondement à l’encontre d’autres parties, notamment la SCI ROSALIE, Madame [I] [F] épouse [Z] ou encore la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON, ne peuvent qu’être rejetées.
L’équité commande d’accueillir à ce titre uniquement la demande de la SCI ROSALIE et de lui allouer une indemnité limitée à 1 000 euros compte tenu de la modestie des sommes restant dues à la date d’engagement de la présente procédure, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application de ces mêmes dispositions au profit de Madame [I] [F] épouse [Z], étant observé que celle-ci ne justifie ni d’une déclaration de créance au titre de la liquidation judiciaire dont la SFAM fait l’objet, ni de la signification de ses dernières conclusions aux liquidateurs de ladite société.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
FIXE la créance de la SCI ROSALIE au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM (SASU) à hauteur de la somme de 364, 66 euros restant due au titre des prélèvements indus réalisés du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON à régler à la SCI ROSALIE la somme de 91,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des prélèvements indus précités et après limitation à 25 % du préjudice indemnisable de la société créancière,
REJETTE toutes les demandes de la SCI ROSALIE à l’encontre de Madame [I] [F] épouse [Z], y compris au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande de garantie présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON à l’encontre de Madame [I] [F] épouse [Z],
REJETTE toutes les demandes de la SCI ROSALIE au titre de la résistance abusive tant à l’encontre de la société SFAM (SASU) en liquidation judiciaire qu’à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON,
DIT que les dépens doivent être supportés par la société SFAM (SASU) et FIXE, en conséquence, la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de ladite société,
FIXE la créance de la SCI ROSALIE au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM (SASU) à hauteur de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETTON que par Madame [I] [F] épouse [Z],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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