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TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 25/00054


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj40192
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68cc52809da368950468e295

Texte de la décision

3,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5] de [Localité 4]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.

Minute n° : 25/40

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQNT

Dossier [1] : 000424031951

Débiteur(s) :
[B] [U]

Créancier(s) :
[7]

JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT

VERIFICATION DE [Localité 3]
DEMANDEE
PAR LA [1]


Le 8 Septembre 2025 ,

Nous, Véronique FONTAN , Vice présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assistée de Madame Laurence SUAU-CARBOUES greffier présent lors des débats et de Madame Florence BOURNAT, greffier présent lors du prononcé du délibéré ;

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Par déclaration en date du 29 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a saisi la [2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.

Par courrier notifié le 11 février 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [U] [B] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.

Par courrier motivé déposé à la [1] ([Localité 6]) le 24 février 2025, Monsieur [U] [B] a demandé la vérification de la créance de [7], en indiquant plus précisément : « je ne conteste pas mes dettes, mais suis pas d’accord avec le dernier loyer que je viens de recevoir en décembre j’avais quitter le loyer, je vois envoie la feuille que je viens de recevoir ».

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025.

Monsieur [U] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 22 avril 2025, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa demande de vérification de créance ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

[7], défendeur représenté par son conseil, a indiqué que sa créance s’élevait à 3 235,43 €. Le défendeur n’a pas sollicité de décision sur le fond.

Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la demande de vérification de créance formée par Monsieur [U] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,

DECLARE caduque la demande de vérification de créance formée par Monsieur [U] [B] à l’égard de la créance de [7],

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours,

RAPPELLLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

RAPPELLLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [2] pour la poursuite de sa mission,

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [1] par lettre simple.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier La vice-présidente

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