TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 22/01239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/20
N° RG 22/01239 - N° Portalis DBYM-W-B7G-DDTE
Dossier Banque de France : 000118041697P
chez Mme FONTAN
Débiteur(s) :
[H] [S] divorcée [N]
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L'affaire a été débattue en audience publique, le : 16 juin 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [X] [E], auditrice de justice
Greffier présent lors des débats : Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier présent lors du délibéré : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[H] [S] divorcée [N], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée de Maître Viriginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE MARSAN
AUTRES PARTIES :
[1] (6012749/600000914202001,6012749/600000914202001, 6012749/600000914202002), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[2] (06029269923), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[3] (42262690149001, 42560066951100), demeurant Chez [4] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1] ([5]), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[6] (42262690141100), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 novembre 2018, Madame [H] [S] a déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 20 décembre 2018, et l’a orienté vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [H] [S] ayant donné son accord écrit le 11 janvier 2019, et après transmission du dossier au tribunal le 26 septembre 2022, par jugement en date du 09 janvier 2023, le juge en charge du contentieux du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a :
- constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [H] [S],
- ordonné à son bénéfice l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- désigné la SELARL [7], prise en la personne de Maître [G] [U], avec pour mission notamment de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, recevoir les déclarations de créances, dresser le bilan économique et social de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif.
Le 09 mars 2023, Maître [G] [U] a dressé le bilan économique et social de Madame [H] [S].
Par jugement en date du 10 juillet 2023, constatant que :
- le bien immobilier sis à [Adresse 7] dont la débitrice était propriétaire en indivision avec son ex-époux, avait été vendu aux enchères publiques le 24 mars 2022 au prix de 154 000 euros par le [1],
- une fois déduits les frais de procédure (7 888,51 euros), la part revenant à Madame [H] [S] devrait lui permettre de régler l’intégralité de ses dettes d’un montant de 65 986,64 euros,
- cependant, le notaire chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux n’y avait pas procédé, un contentieux pécuniaire opposant au demeurant les ex-époux,
- le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la motivation de la clôture de la procédure, même s’il était vraisemblable que la part revenant à Madame [H] [S] lui permettrait de désintéresser intégralement ses créanciers,
le juge en charge du contentieux du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 octobre 2023 afin de permettre à Madame [H] [S] de rapporter la preuve du montant perçu de la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [B] [N], et le désintéressement corrélatif de ses créanciers.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour être retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de l’historique des procédures, le juge en charge du contentieux du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a autorisé Madame [H] [S] à signer l’acte de liquidation/partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [N]-[S], dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 1].
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [H] [S], assistée de son conseil, a rappelé que par jugement d’adjudication du 24 mars 2022, le bien immobilier sis à [Localité 2] (40), dont elle était propriétaire en indivision avec son ex-époux, avait été vendu aux enchères publiques, que le créancier [1] avait été désintéressé, et que l’ensemble des frais de procédure avait été prélevé sur le prix de vente. Elle a ajouté que le solde de la vente, une fois les créanciers parties à la procédure de saisie immobilière désintéressés, s’établissait à la somme de 88 484,89 €, le solde disponible à intégrer aux opérations de partage après règlement des différents frais s’élevant à 79 963,74 €. Elle a encore indiqué que, des suites de la régularisation de la signature de l’acte de liquidation partage dressé par Maître [Y] le 31 décembre 2024 dans la lignée de l’ordonnance du 23 décembre 2024 précitée, l’intégralité du solde du prix de vente, soit la somme de 79 963,74 €, lui a été attribuée. Elle a produit l’ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en date du 27 janvier 2025, par laquelle ce-dernier a constaté la réalisation des opérations définitives de liquidation partage et ordonné la clôture de la procédure. Elle a indiqué qu’il n’existait plus de créances inscrites à son patrimoine, que l’ensemble des dettes avait été réglées, qu’elle ne se trouvait plus dans une situation de surendettement, et qu’elle entendait se désister de son dossier de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du demandeur
Il est constant que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables aux procédures de surendettement.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
Il convient en l’espèce, de constater le désistement de la demanderesse de la procédure de surendettement.
Pour la clarté des débats, il doit être précisé que le bilan économique et social dressé par Maître [U] le 09 mars 2023 indiquait que le bien immobilier dont la débitrice était propriétaire en indivision avec son ex-époux avait été vendu aux enchères publiques par le [1], principal créancier, dont la dette se trouvait éteinte. Il ajoutait que la [6] avait déclaré une créance de 775,84 € dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre la débitrice et son ex-époux dressé le 31 décembre 2024 par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 1], que l’attribution nette revenant à Madame [H] [S] est bien supérieure à ses dettes, dont elle déclare qu’elles ne sont plus d’actualité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la débitrice ne se trouve plus dans une situation de surendettement au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, à savoir dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le désistement est parfait, et la juridiction dessaisie.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement.
Cependant, Madame [H] [S] n’ayant pas bénéficié in fine d’une telle procédure, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer. La présente décision la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
CONSTATE le désistement de Madame [H] [S] de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES, ainsi qu’à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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