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TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 25/00070


Vérifier : TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj40192
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68cc52829da368950468e31a

Texte de la décision

4,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.

Minute n° : 25/42

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPMG

Dossier [6] : 424024551

Débiteur(s) :
[G] [W]

CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le 8 Septembre 2025

L'affaire a été débattue en audience publique, le : 16 Juin 2025

Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [O] [M] auditrice de justice,

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :

[W] [G] divorcée [Y], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

AUTRES PARTIES :

SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

[5], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[15], dont le siège social est sis Chez IQERA services-[Adresse 16] non comparante, ni représentée

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Dans sa séance du 20 décembre 2024, la [10] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [W] [Y] née [G], dont elle avait déclaré la demande recevable le 10 octobre 2024.

Par courrier envoyé à la [6] le 06 janvier 2025 (et reçu le 08 janvier 2025), Madame [W] [Y] née [G] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.

Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 20 janvier 2025 de ce recours.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Madame [W] [Y] née [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La requérante Madame [W] [Y] née [G] , régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 24 avril 2025, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

Les défendeurs ne sollicitent pas de décision sur le fond.

Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,

DECLARE caduque la contestation formée par Madame [W] [Y] née [G] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 11] en date du 20 décembre 2024 dans le dossier de surendettement concernant Madame [W] [Y] née [G] ,

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [10] en date du 20 décembre 2024 doivent être appliquées,

RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [10] pour la poursuite de sa mission.

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [6] par lettre simple.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier La vice-présidente

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