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TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 24/01726


Vérifier : TJ 40192, 8 sept. 2025, RG 24/01726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/01726
Lieu / cour
tj40192
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68cc52849da368950468e362

Texte de la décision

6,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11] de [Localité 10]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.

Minute n° : 25/48

N° RG 24/01726 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DPBP

Dossier [5] : 124039088

Débiteur(s) :
[J] [L]

CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025

L'affaire a été débattue en audience publique, le : 16 Juin 2025

Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [K] [B] , auditrice de justice

Greffier présent lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier, lors des débats lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :

[J] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

AUTRES PARTIES :

[18] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[20], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante représentée par Me CAPES Sabines de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN.

S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15] non comparante, ni représentée

SGC [13], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[4], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante, ni représentée

1

FAITS ET PROCEDURE

Le 07 août 2024, Monsieur [J] [L] déposait auprès de la [9] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 29 août 2024.

Suivant décision en date du 18 novembre 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1593,46 € et des charges s'élevant à 1313 €, et une mensualité de remboursement de 94,19 € correspondant au maximum légal de remboursement. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel ou paiement total des dettes à l'issue et mensualités de 94,19 €.

Le 12 décembre 2024, Monsieur [J] [L] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 21 novembre 2024 . Dans son courrier, il indiquait, s’agissant de ses ressources, ne percevoir que des indemnités journalières à hauteur de 980 € par mois en moyenne, et une APL de 77 € par mois. Il sollicitait une réévaluation du montant de ses revenus, lesquels avaient été estimés à 1 500 € et précisait réfléchir à une séparation avec son épouse, actuellement en formation.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

A cette audience, Monsieur [J] [L] a comparu , en présence de son épouse, Madame [H] [I] [M]. Après avoir actualisé sa situation financière et justifié percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1 337 €, outre des prestations [7] ([3] de 60 € pour avril 2025, prime d’activité de 438,37 € pour mai 2025), et actualisé la situation de son épouse, personne non signataire du dossier, en précisant qu’il n’envisageait plus de se séparer de cette-dernière, le débiteur a indiqué que sa contestation initiale portait uniquement sur le montant de ses ressources retenues par la commission de surendettement, mais qu’il ne contestait ni les mensualités, ni le plan de désendettement arrêtés par la décision de la commission du 18 novembre 2024.

Monsieur [J] [L] s’est désisté de sa contestation.

A cette même audience, [21], représenté par son conseil, a produit un relevé de compte actualisé au 12 juin 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 2 179,02 €.

Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement du demandeur

Il est constant que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables aux procédures de surendettement.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu'il soit d'instance ou d'action, entraîne dessaisissement de la juridiction.

Il convient en l’espèce, de constater le désistement du demandeur de son recours à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 18 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [L] de sa contestation à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 18 novembre 2024,

CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction,

RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [L] devant la [9] pour poursuite de la procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais, ni de dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [9] par lettre simple.

Le greffier La Vice-présidente

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