Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00436


Vérifier : TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68cc53689da368950468f297

Texte de la décision

22,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00436 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY3A
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [W], [H] [V] épouse [W], [S] [C], [Y] [I], [B] [L] [G] C/ S.A. La société ENEDIS BRIPS

DEMANDEURS

Monsieur [E] [W], né le 10 Avril 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

Madame [H] [V] épouse [W], née le 31 Août 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

Monsieur [S] [C], né le 17 Février 1975 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

Madame [Y] [I], née le 17 Septembre 1972 à [Localité 17] ( ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

Madame [B] [L] [G], née le 25 Avril 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

DEFENDERESSE

ENEDIS BRIPS, société anonyme, ayant pour raison sociale ENEDIS IDF OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 444 608 214 747, dont le siège social est situé au [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 510, Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513

Débats tenus à l'audience du : 29 Juillet 2025

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière à l'audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 3 août 2023 (RG n°23/00895), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [D] à la demande de la S.A ENEDIS dans le cadre d’un référé préventif en vue de la construction d'un poste source, sur une parcelle sise [Adresse 11], cadastrée [Cadastre 12], à savoir un bâtiment d’une surface plancher de 2.546 m² sur un sous-sol semi-enterré incluant notamment un bassin de rétention des eaux pluviales.

Par ordonnance du 05 mars 2024 (RG n°23/01747) les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux deux sociétés auxquelles les travaux ont été confiés : BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES.

Le 6 mars 2024, Madame [G] épouse [L], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] au [Localité 19], à proximité du chantier, a adressé un courrier électronique aux intervenants à la construction, indiquant subir de nombreuses nuisances liées aux vibrations du fait des travaux de terrassement du chantier, regrettant son absence de mise en cause dans le cadre du référé préventif.

Par courrier recommandé adressé à ENEDIS le 13 mai 2024, elle a regretté l’absence de réponse à son courriel, rappelant les nuisances subies par les habitations de la rue du 3 mars 1942.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Mme [B] [L] [G], résidant [Adresse 2] au [Localité 19], Monsieur [E] [W] et Madame [H] [V] épouse [W], résidant [Adresse 3] au [Localité 19], Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [I] résidant [Adresse 8] au [Localité 19] ont fait assigner la S.A ENEDIS pour que l'ordonnances précédemment intervenue et les opérations d’expertise leur soient rendues communes.

A l'audience du 29 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné à l’audience du 6 mai 2025 à la demande du défendeur malgré l’opposition des demandeurs, Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I], représentés par leur conseil commun, développent oralement leurs conclusions en réplique n°2 signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 et demandent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, à titre principal, de :
- les juger redevables et fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise préventive en cours concernant les travaux réalisés,
- débouter ENEDIS de ses demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu’elle formule les protestations et réserves d’uage quant à sa mise en cause,
- rendre commune et opposables aux demandeurs les opérations d’expertise de M. [D] telles que précisées dans l’ordonnance du 3 août 2023 avec la mission d’expertise qu’ils détaillent, et en statuant ce qu’il appartiendra sur la consignation destinée à l’expert judiciaire,
- condamner ENEDIS à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils exposent que l’opération immobilière est à proximité immédiate de leurs maisons d'habitation ; que les travaux sont toujours en cours ; que Madame [L] s’est rendue sur le chantier et a signalé par un courriel du 6 mars 2024 qu’elle subissait des nuisances liées aux vibrations du fait des travaux de terrassement du chantier ; qu’elle a même rencontré l’expert qui lui a dit ne pas pouvoir agir sans diligences du conseil de la société ENEDIS ; qu’elle a réitéré sa demande par courrier recommandé du 9 mai 2024 qui est resté sans suite ; qu’elle-même et les autres demandeurs ont fait constater par commissaire de justice en mars 2025 des fissures sur les murs de leurs biens et qu’ils ont donc intérêt à participer aux opérations d’expertise.

Ils font valoir qu’ils ont un motif légitime à solliciter cette ordonnance commune au vu des constats du commissaire de justice, répondant à la société ENEDIS que leurs biens immobiliers sont situés à moins du 20 mètres du chantier, de sorte qu’ils doivent être qualifiés d’avoisinants au regard de la définition de ce terme. Ils soulignent que les travaux sont toujours en cours, quoi qu’en dise le défendeur et que la mission qu’ils proposent n’est pas loin de celle qui a été confiée à l’expert dans le cadre du référé préventif. Ils font état de la manoeuvre dilatoire de la défenderesse qui a demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir ensuite dire que la grue a été enlevée et que les travaux susceptibles d’engendrer des préjudices sont terminés, soutenant qu’ils restent en droit de faire constater des désordres apparus en cours ou en marge de chantier. Ils ajoutent, sur la notion d’avoisinant, que la jurisprudence la définit comme incluant tout bâtiment situé dans une zone d’influence potentielle du chantier, ce qui est le cas en l’espèce. Ils précisent que leurs bâtiments ne sont pas situés plus loin que ceux qui ont été attraits à l’expertise initiale et relèvent que ENEDIS ne peut définir unilatéralement le périmètre de l’expertise et exclure arbitrairement des riverains susceptibles d’avoir subi des nuisances. Ils rappellent la réalité et la gravité des désordres constatés par le commissaire de justice et contestent agir sur le fondement de la garantie décennale. Ils soulignent qu’ils n’étaient pas en mesure de solliciter l’avis de l’expert qui doit être saisi par le juge pour communiquer son avis sur l’extension de mission sollicitée, reprochant à ENEDIS d’instrumentaliser une règle de procédure pour soustraire la réalité des désordres à toute vérification technique indépendante.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise indépendante du référé préventif, à confier à un autre expert de préférence.

Ils sollicitent en tout état de cause une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ils estiment qu’ils auraient dû être appelés à la procédure initiale dès lors que leurs habitations sont situées à proximité immédiate du projet de construction et que ne l’ayant pas été, ils ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles. Ils concluent au rejet de la demande formée sur le même fondement par ENEDIS.

En défense, et aux termes de ses conclusions en réponse n°3 signifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société anonyme ENEDIS demande au juge des référés de :
"Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées aux présentes,

Sur la demande d’expertise préventive présentée à titre principal
- DEBOUTER Madame [L], Monsieur et Madame [W], Monsieur [C] et Madame [I] de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à leurs demandes,
- DONNER ACTE à la société ENEDIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause, et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement toutes exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ;

Sur la demande d’expertise in futurum présentée à titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la société ENEDIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause, et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement toutes exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond ;

En tout état de cause,
- CONDAMNER les demandeurs à payer à la société ENEDIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens."

La société ENEDIS soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour qu’il soit fait droit à leur demande d’ordonnance commune, contestant que les biens immobiliers dont ils sont propriétaires puissent être qualifiés d’avoisinants, les parcelles étant situées en second et troisième rang après les avoisinants qui ont été attraits aux opérations d’expertise, estimant dès lors avoir été légitime à ne pas les inclure dans les opérations d’expertise.

La société ENEDIS ajoute que les travaux impliquant les impacts les plus importants sont terminés, la période de terrassement qui pouvait entraîner de grosses vibrations étant achevée depuis avril 2024 et le reste des travaux de gros oeuvre ayant été réceptionné aux mois de mai et juin 2025, la grue ayant été enlevée.

La société souligne par ailleurs que la mission d’expertise proposée est incompatible avec la mission d’expertise préventive, les demandeurs attendant de l’expert qu’il se prononce sur les désordres qu’ils allèguent, rappelant que la mesure ordonnée a vocation à dresser un état des lieux avant le début des travaux afin de le comparer avec l’état des lieux à la fin, afin d’établir clairement l’origine des désordres et éventuellement de les prévenir. Elle en déduit que la demande d’intégration aux opérations en cours est dénuée de pertinence puisque les demandeurs souhaitent en réalité que l’expert se prononce sur des désordres qui se sont d’ores et déjà manifestés, qu’il s’agit donc d’une expertise de responsabilité. Elle souligne qu’au regard de la modification de leur demande et de l’ajout d’une demande subsidiaire d’expertise, les demandeurs font l’aveu de l’inadéquation de leur demande de participer aux opérations d’expertise préventive à leurs réelles revendications.

La société ENEDIS fait également valoir que la demande d’expertise n’est pas motivée, dès lors que ni le reportage photographique qui est produit ni les constats du commissaire de justice ne peuvent démontrer que les fissures sont apparues après le commencement du chantier.

La société relève que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’étendre le champ de l’expertise préventive aux habitations des demandeurs, alors même que les demandeurs s’étaient rapprochés de lui.

A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise ne soient pas mis à sa charge puisqu’elle n’est pas à l’origine de la demande. Elle soutient que le juge des référés ne peut pas statuer sur les dépens. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’elle n’avait pas l’obligation d’attraire les demandeurs à la cause concernant le référé préventif.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale en ordonnance commune :

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Dans ces conditions, et peu important le fait que la demande d'expertise préventive soit à l'initiative de la société ENEDIS, les demandeurs, à savoir Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] sont recevables à agir aux fins d'obtenir une ordonnance commune, sous réserve de démontrer l'existence d'un motif légitime.

Il est justifié que Mme [B] [L] [G] réside [Adresse 2] au [Localité 19] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 6] (lot n°1) ; Monsieur [E] [W] et Madame [H] [V] épouse [W] résident [Adresse 3] au [Localité 19] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 6] (lot n°2) et Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [I] résident [Adresse 8] au [Localité 19] sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 7].

La société ENEDIS soutient que les demandeurs n'ont pas la qualité d'avoisinants. Il résulte toutefois des plans communiqués que si les maisons d'habitation ne sont pas en première ligne par rapport au chantier de construction mais plutôt en deuxième et troisième ligne, ils sont particulièrement proches du chantier qui est d'une grande ampleur, à savoir à quelques dizaines de mètres seulement.

Il est également justifié par les démarches entreprises par Madame [L] en mars et mai 2024, au moment des travaux de terrassement, qu'ils ont ressenti les vibrations liées à ces travaux.

Il y a donc lieu de les considérer comme des avoisinants.

La société ENEDIS ne peut sérieusement reprocher aux demandeurs de ne pas avoir produit l'avis ou les observations de l'expert sur l'extension des opérations d'expertise au regard des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile.

En effet, cet article dispose en son dernier alinéa que "Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".

Or, en l'espèce, Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] ne sollicitent pas une extension de la mission de l'expert, quand bien même ils mentionnent dans leur dispositif le contenu de la mission qu'il conviendrait de lui confier, mais ils demandent que la décision initiale du juge des référés ordonnant l'expertise leur soit rendue commune afin d'être intégrés à la mission qui a été confiée à l'expert.

En l'absence de tout lien entre l'expert et les demandeurs, ces derniers n'étaient pas en mesure de solliciter un avis de sa part et la société défenderesse le sait parfaitement.

La société ENEDIS, quand bien même elle n'y était pas obligée, pouvait solliciter l'avis de l'expert sur la demande afin de le communiquer au juge.

Elle fait d'ailleurs valoir que les riverains les plus proches n'ont fait remonter aucun dégât pendant la phase des travaux de terrassement pour en déduire que les demandeurs n'ont eux-même subi aucun désordre mais il ne s'agit que d'une affirmation qu'elle ne démontre pas. Elle ne produit en effet aucune note de l'expert, aucun compte-rendu de réunion, ni même le pré-rapport, prévu dans l'ordonnance de référé, qui devait être établi après l'évaluation de l'existant au début des travaux.

Il ne peut être exclu qu'en réalité, l'avis de l'expert a été sollicité mais qu'il n'est pas dans l'intérêt de la société ENEDIS de le communiquer.

La société ENEDIS soutient encore que la mission confiée à l'expert ne peut être exécutée puisqu'il n'a pas pu faire l'état des lieux des existants avant le début des travaux. Elle relève également que les travaux de terrassement, et de manière générale, les travaux qui étaient susceptibles de causer le plus de désordres sont désormais terminés.

Il est exact que les travaux sont terminés mais le rapport de l'expert n'est pas encore rendu. En outre, la mission, telle qu'elle est formulée dans l'ordonnance du 3 août 2023, prévoit de :
- dresser un état descriptif du tout en donnant toutes les précisions utiles sur l'état des biens ainsi que sur les éventuels risques que les futurs travaux sont susceptibles d'engendrer pour eux ;

Il est également demandé à l'expert de :
* A tout moment, à la suite des premiers constats réalisés au démarrage des opérations d'expertise, et jusqu'à la fin des travaux sur les parcelles cadastrales susmentionnées :

- Procéder sur demande de toute partie à l'expertise, à de nouveaux examens des biens immobiliers, des réseaux, ouvrages et équipements, ou des voiries (chaussées, trottoirs), équipements et mobiliers urbains, susmentionnés ;

L'ajout des demandeurs au litige aura alors pour conséquence de permettre à l'expert de se rendre dans leurs maisons d'habitation et de constater les désordres allégués.

Les demandeurs sont nécessairement conscients des conséquences liées à une intervention tardive qui résulte tant de leur fait que de l'inertie de la société ENEDIS en 2024 lorsque Mme [L] s'était rapprochée d'elle pour demander à faire partie des opérations d'expertise.

Il est exact que le reportage photographique et les constats du commissaire de justice laissant voir les fissures sur les habitations ne permettent pas d'en déduire que les fissures sont apparues avec les travaux et qu'elles n'existaient pas avant. Mais il n'est pas non plus établi que ces fissures étaient préexistantes et l'intervention de l'expert a justement pour objectif d'avoir l'avis d'un technicien sur ces fissures. S'il dit qu'il ne peut ni les dater ni déterminer leur cause, il en sera pris acte mais rien, en l'état, ne justifie de priver les demandeurs de la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.

Il est par ailleurs dans l'intérêt de l'ensemble des parties que les opérations soient menées par l'expert désigné dans le cadre du référé préventif dès lors qu'il a suivi le chantier depuis son commencement.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, le motif légitime est établi et il sera fait droit à la demande d'ordonnance commune dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur le surplus des demandes :

S'agissant des frais d'expertise, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi à l'occasion d'une demande aux fins d'ordonnance commune d'ordonner une consignation complémentaire.

Cela étant, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime nécessaire, de solliciter du magistrat en charge du contrôle des expertises un complément de consignation qui devra alors être mis à la charge des demandeurs au présent litige.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La mesure étant dans l'intérêt des demandeurs, les dépens de la présente procédure seront mis à leur charge.

Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire et qu'il est impossible de faire exception à la règle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Déclarons communes et opposables à Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] les opérations d'expertise confiées à M. [F] [D], par ordonnance du 3 août 2023 (RG n°23/00895) et rendues communes aux sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES par ordonnance du 5 mars 2024 (RG n°23/01747) ;

Disons que la société SA ENEDIS leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Disons que l'expert devra convoquer Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [L] [G], M. [E] [W] et Mme [H] [V] épouse [W], M. [S] [C] et Mme [Y] [I] ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.