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TJ 78646, 15 sept. 2025, RG 24/01921


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Date
15/09/2025
Numéro
24/01921
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68cc536c9da368950468f349

Texte de la décision

10,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01921 - N° Portalis DB22-W-B7I-R62J
Code NAC : 28A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Madame [N] [X] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (75)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [I], [Z], [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181, avocat postulant et Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [P], [V], [S] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (76)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 77

Copie exécutoire :Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 181, Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 77

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 29 [Date décès 8] 2021, Madame [N] [X] veuve [F] et Monsieur [I] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [F].

Par conclusions signifiées le 12 [Date décès 8] 2022, Madame [N] [X] veuve [F] et Monsieur [I] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les immeubles de la succession et désigné Monsieur [J] [M] pour y procéder. L’affaire a été radiée du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.

Monsieur [J] [M] a déposé son rapport le 28 décembre 2023.

L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 28 mars 2024.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 juillet 2024, Madame [N] [X] veuve [F] et Monsieur [I] [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de :

« Déclarer Monsieur [P] [F] [K] irrecevable à solliciter du Tribunal qu’il constate l’existence d’une créance, au titre des services rendus et du devoir de secours et d'assistance, sur la succession de Monsieur [Z] [F] décédé le [Date décès 6] 2015 ;

Condamner Monsieur [P] [F] [K] à verser à Madame [N] [F] et à Monsieur [I] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Ils soutiennent que la demande de Monsieur [P] [F] [K] de déterminer la créance qu’il détient sur la succession au titre des services rendus est prescrite, n’ayant été formulée pour la première fois que dans ses premières conclusions signifiées le 12 juillet 2024 soit cinq ans après l’ouverture de la succession et au plus tard après avoir pris connaissance des dispositions testamentaires le 23 septembre 2015. Ils affirment qu’il s’est ainsi gardé de faire toute demande de nature à provoquer le partage et qu’il a encore attendu trois ans depuis l’introduction de l’instance pour revendiquer sa créance alors qu’il n’a pas été contraint d’agir. Ils soulignent que les dépenses de conservation engagées dans les cinq dernières années seraient néanmoins recevables sous réserve de leur justification.
Ils ajoutent que l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie, ayant un caractère subsidiaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [P] [F] [K] formule auprès du juge de la mise en état les demandes suivantes :

« Vu l’article 909 du Code Civil
Vu l’article 1303 du Code Civil

DECLARER recevable Monsieur [P] [F] [K] en sa sollicitation de contestation de l’existence d’une créance

CONDAMNER les défendeurs chacun, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER solidairement Madame [F] et Monsieur [I] [F] au dépens ».

Il soutient que les héritiers connaissent l’existence de la créance qu’il revendique à l’encontre de la succession au titre des travaux et de l’aide fournie dès la lecture du testament intervenue le 23 septembre 2015, une proposition dans le cadre de discussions entre les parties ayant même été rédigée ensuite en mars 2017, mais que ce n’est qu’au jour de l’assignation qu’il a appris de manière certaine que les demandeurs s’opposaient à cette créance, de sorte que le délai de prescription n’est pas acquis.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’incident, appelé à l’audience du 2 juin 2025, a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de créance sur la succession

L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A cet égard, il est constant que les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil (Civ.1ère, 28 mars 2018, n°17-14.104).
Par ailleurs, il résulte de ce texte et des principes régissant l’enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action (Civ.1ère, 30 [Date décès 8] 2025, n°23-15.838).

En l’espèce, par conclusions au fond signifiées le 12 juillet 2024, Monsieur [P] [F] [K] formule une demande aux fins de déterminer la créance sur la succession qui lui serait due par Madame [N] [X] veuve [F] et Monsieur [I] [F], sans toutefois chiffrer sa demande dans le dispositif de ses écritures. Il invoque comme moyen à l’appui de cette demande le fait que la succession de Monsieur [Z] [F] serait débitrice d’une somme de 86.000 euros chiffrée dans le corps de ses conclusions au titre de services rendus et du devoir de secours et d’assistance du de cujus depuis le mois d’[Date décès 8] 2002 jusqu’à son décès au mois d’[Date décès 8] 2015, se fondant ainsi sur une créance résultant d’un enrichissement injustifié, ainsi que de dépenses engagées au titre de travaux dans le bien indivis.

S’agissant de la créance invoquée sur la succession au titre de services rendus et d’un devoir de secours et d’assistance, dont Madame [N] [X] veuve [F] et Monsieur [I] [F] soulèvent la prescription, la demande de Monsieur [P] [F] [K] relève du droit commun de la prescription.

Il en résulte que le point de départ de la prescription quinquennale instaurée à l’article 2224 du code civil précité est la date à laquelle Monsieur [P] [F] [K] a connu les faits lui permettant d'exercer son action soit bien avant le décès de Monsieur [Z] [F]. Or, la demande de déterminer la créance sur la succession à ce titre n’a été, pour la première fois, formulée que par conclusions du 12 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal, aucune demande de remboursement de cette créance n’ayant en tout état de cause été formulée dans les cinq ans suivant le décès de celui-ci survenu le [Date décès 6] 2015.

Monsieur [P] [F] [K] ne justifie pas sa demande de report du point de départ du délai de prescription au jour de la signification de l’assignation ni ne soutient l’existence d’une cause interruptive de prescription prévue par la loi, étant précisé que ni les échanges de mails ni l’opposition qu’auraient manifesté les demandeurs à régler cette créance ne constituent une cause interruptive de prescription.

Enfin, il convient de rappeler que la créance d’un indivisaire au titre des dépenses engagées pour les travaux de rénovation et d’entretien du bien indivis, constitutives de dépenses de conservation, est immédiatement exigible, et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.

En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [P] [F] [K] de déterminer la créance qui lui serait due par la succession de Monsieur [Z] [F] au titre de services rendus et d’un devoir de secours et d’assistance.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.

Les circonstances d'équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [P] [F] [K] de déterminer la créance qui lui serait due par la succession de Monsieur [Z] [F] au titre de services rendus et d’un devoir de secours et d’assistance,

Réserve les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Madame [N] [X] veuve [F] et de Monsieur [I] [F].

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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