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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/00429


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
68cc53749da368950468f53e

Texte de la décision

5,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 11]

[Adresse 4]
[Localité 6]

[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00429 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBLR

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 13]

DEFENDEURS :

[S] [E], [J] [E]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

M. [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]

non comparant

Mme [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSE DU LITIGE :

L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [S] et [J] [E] y sont propriétaires des lots numéros 324, 364 et 479.

N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 17 avril 2025, fait assigner [S] et [J] [E] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 7110,74 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, celle de 36 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.

À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a renoncé à ses demandes au titre des charges et des frais nécessaires de recouvrement, indiquant que les sommes dues à ce titre ont été payées, mais maintenu celles au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais n’y étant pas compris. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [S] et [J] [E] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.

L’absence de paiement sans aucun motif par [S] et [J] [E] des charges de copropriété au moins depuis l’exercice 2023-2024 a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant plus que des travaux ont été décidés lors de l’assemblée générale susmentionnée. Le silence gardé par les copropriétaires sur les motifs les ayant conduits à se soustraire à leur obligation permet de considérer qu’ils ont fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.

Une somme de 600 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] et [J] [E] doivent être condamnés in solidum aux dépens.

Tenus aux dépens, [S] et [J] [E] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum [S] et [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum [S] et [J] [E] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum [S] et [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3].

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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