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TJ 78646, 14 sept. 2025, RG 25/02119


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Date
14/09/2025
Numéro
25/02119
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68cc53769da368950468f5d4

Texte de la décision

8,779 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Catherine LORNE
Dossier n° N° RG 25/02119 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLKZ
N° minute : 25/2026

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2023 notifiée par le préfet de [Localité 5] à M. [H] [U] le 12 juin 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 08h23 ;

Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 12 septembre 2025 à 15h31 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 08h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO, absent

PERSONNE RETENUE

M. [H] [U]
né le 08 Octobre 1988 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître DELVOLVE Louis,
☐ avocat commis d’office,

☐ en présence de Monsieur [B] [G], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet, a transmis ses conclusions au greffe le 14 septembre 2025 à 13h10 ;

Maître DELVOLVE Louis, avocat de M. [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [U] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Il convient en premier lieu de relever que le conseil de M. [U] n’a pas repris oralement les arguments suivants visés dans la requête relatifs à :
- l’incompétence de l’auteur de l’acte,
- le délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative,
- l’insuffisance de motivation

* sur l’erreur de nationalité de M. [U] et le défaut de diligence de la Préfecture
Le conseil de M. [U] fait valoir que son client mentionne être algérien et que la Préfecture a commis un défaut de diligence en ne sollicitant pas les autorités algériennes.

Or il résulte du procès-verbal de garde à vue établi le 27 septembre 2023 que M. [U] a déclaré être de nationalité marocaine ; que cette nationalité ressort également de l’OQTF établie le 12 juin 2023; qu’il résulte enfin des échanges avec les autorités consulaires marocaines qu’il a été identifié et reconnu par les autorités marocaines qui avaient établi un laisser passer consulaire le 27 juin 2024.
Dès lors, les seules déclarations de M. [U], visant à se soustraire à la mesure de reconduite à la frontière en invoquant pour la première fois être de nationalité algérienne, ne permettent pas de retenir un défaut de diligence de la Prefecture qui a fait les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser passer.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

* sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Le conseil de M. [U] fait valoir que son client dispose d’un logement stable depuis trois ans.
Cependant ses seules affirmations selon lesquelles un de ses cousins l’héberge depuis 3 ans au [Adresse 3], sans aucune identité donnée et sans attestation d’herbergement étant observé que l’intéressé était incarcéré depuis le début du mois de juin 2025 et qu’il a déclaré lors de son écrou être sans domicile fixe, ne saurait emporter la conviction du juge alors qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité et qu’il a déclaré vouloir rester en France.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2118 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2119 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2118 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 septembre 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 14 Septembre 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Septembre 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 14 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la Préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 14 Septembre 2025
Le greffier

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