TJ 78646, 18 sept. 2025, RG 24/01391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01391 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FX
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (74)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 19
DEFENDEURS :
Madame [V], [F] [S] épouse [X] prise tant en son nom personnel et qu’en sa qualité de représentante légale de [W], [G] [X] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (78)
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [C], [Y] [X] pris tant en son nom personnel et qu’en sa sa qualité de représentant légal de [W], [G] [X] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15])
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (94)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie exécutoire :Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 19, Me Murielle NEMA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [B] [U] agissant en qualité d’ administrateur ad hoc de l’enfant mineur [W], [G] [X] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15])
Tribunal Judiciaire de Versailles
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
ACTE INITIAL du 03 Mars 2024 reçu au greffe le 03 Mars 2024.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 10 Juin 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle qu’aux termes de l’arrêt du 7 décembre 2021, confirmant le jugement du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, le juge français est compétent, la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité et en recherche de paternité, et qu’est recevable l’action de Monsieur [A] [Z],
Déboute Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens, dont les frais de carence à expertise,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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