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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/00324


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
68cc53819da368950468f891

Texte de la décision

5,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]

[Adresse 2]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00324 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6IL

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR(S) :

Société CRCAM DE [Localité 10] ILE DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[S] [D] [C]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CRCAM DE [Localité 10] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mallaury GILLOPE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEURS:

M. [S] [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]

comparant

Mme [B] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE solidairement les sommes de 264 805,32 € et 9070,08 € au taux nominal de 1,19 % à compter du 4 mai 2023 et in solidum celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requêtes enregistrées au greffe le 26 août 2024 sous les numéros 25-324 et 25-325, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a demandé au juge de l’exécution de ce tribunal qu’il ordonne la saisie des rémunérations de [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] à hauteur de la somme globale de 63 287,92  €.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 1er avril 2025, lors de laquelle [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] ont élevé une contestation, sollicitant des délais de paiement et l’imputation des paiements sur le capital.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 juin 2025, lors de laquelle les parties ont déclaré être parvenues à un accord, consistant en le paiement par [S] [X] de la somme mensuelle de 650 € et par [B] [Y] épouse [X] de celle de 500 €.

Les parties ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe ce jour.

MOTIFS

Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.

Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord trouvé par elles à l’audience et dont les termes sont rappelés au dispositif du présent jugement.

Les pièces communiquées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE justifient ensuite que sa créance s’élève à 57 027,07 € en principal, 2297,60 € en frais et 325,14 € en intérêts, soit la somme globale de 59 649,81 € arrêtée à la date du présent jugement. Il convient en conséquence, pour le cas où l’accord susmentionné ne serait pas respecté, et afin de statuer sur la demande en saisie des rémunérations présentée par la demanderesse, d’ordonner la saisie des rémunérations des défendeurs pour ce montant, dont seront déduits les éventuels paiements ultérieurs.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’accord intervenu conduit à condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à payer la moitié des dépens, et [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] à en payer l’autre moitié.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25-324 et 25-325 ;

HOMOLOGUE l’accord intervenu le 13 juin 2025 entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE d’une part et [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] d’autre part, consistant en le paiement par [S] [X] de la somme mensuelle de 650 € et par [B] [Y] épouse [X] de celle de 500 €, et le rend exécutoire ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, les rémunérations de [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] seront saisies pour la somme globale de 59 649,81 € arrêtée à la date du présent jugement, déduction faite des éventuels paiements ultérieurs ;

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à payer la moitié des dépens des deux instances, et [S] [X] et [B] [Y] épouse [X] à en payer l’autre moitié ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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