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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/00888


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00888
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
68cc53819da368950468f8b7

Texte de la décision

10,762 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00888 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSXU

JUGEMENT

Du : 12 Septembre 2025

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT

C/

[B] [Q]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Q]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 12 Septembre 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

A l'audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 06 mars 2021, Monsieur [B] [Q] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE le compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01].

Par avenant aux conditions particulières en date du 22 février 2022, la SOCIETE GENERALE a modifié la facilité de caisse autorisée à Monsieur [B] [Q], l’augmentant à la somme de 500 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire.

A compter du 07 novembre 2022, Monsieur [B] [Q] s’est prévalu d’un solde débiteur persistant sur le compte-chèques.

Par acte du 23 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé à la société FRANFINANCE la propriété de sa créance, d’un montant de 5 112,91 euros, détenue sur Monsieur [B] [Q].

Par acte d'huissier en date du 04 novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, en vertu de la cession de créance, En conséquence, constater la résiliation de la convention de compte acquise de plein droit le 13 octobre 2023, Condamner Monsieur [B] [Q] à lui payer la somme de 5 112,91 euros correspondant au solde débiteur du compte au 13 octobre 2023, date de clôture de ce compte, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, et ce jusqu’à l’entier paiement de la somme, Condamner Monsieur [B] [Q] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l'audience du 5 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [Q] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

1- Sur la forclusion

En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.

La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 04 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 07 novembre 2022, est recevable.

2- Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312- 4 a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 312-1 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître qu’après le 7 novembre 2022, le débiteur a toujours été à découvert sur son compte et qu’à partir du 7 mars 2023, il s’est trouvé largement en situation de dépassement de son découvert autorisé. Ainsi, le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois à compter du 7 mars 2023. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28.

En application de l'article L. 341-3 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

3- Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur, depuis le 07 novembre 2022 jusqu'à la clôture du compte.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39, L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l’espèce, les relevés de compte produits aux débats font apparaître que les frais et intérêts suivants ont été portés au débit du compte de Monsieur [B] [Q], pour la somme totale de 623,01 euros :
85 € du 07/11 au 31/12/2022538,01 € du 01/01 au 13/10/2023
Au 13 octobre 2023, le compte était débiteur de la somme totale de 5 112,91 euros dont il convient de déduire la somme de 623,01 euros.

Il en ressort que la dette de Monsieur [B] [Q] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 4 489,9 euros, somme au paiement duquel il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, distribuée le 28 octobre 2023.
Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.

4- Sur les autres demandes

Monsieur [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le nouvel article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en son action,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat d’ouverture du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] signé entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [B] [Q] le 06 mars 2021,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 4 489,9 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],

DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, distribuée le 28 octobre 2023,

DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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