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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/06828


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Date
12/09/2025
Numéro
24/06828
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
68cc53859da368950468f98e

Texte de la décision

9,741 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/06828 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEC

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 2],
défaillant

ACTE INITIAL du 03 Décembre 2024 reçu au greffe le 13 Décembre 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Juin 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit du 21 août 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [P] un prêt d'un montant de 170.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux annuel fixe de 1,35 %, destiné au paiement d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 3].

La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la totalité de la somme empruntée.

À la suite d'échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [R] [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023, que faute de versement à la banque de la somme de 2.599,50 euros, elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure l'emprunteur de régler sous huitaine la somme de 3.359,28 euros.
En vain.

Suivant quittance subrogative du 31 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.359,28 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [R] [P] que, faute de régularisation de sa situation auprès de la banque, l'exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu'elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.

La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [P], par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2024, de lui régler sous trente jours la somme de 8.398,20 euros correspondant à de nouvelles échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l'emprunteur de lui régler sous quinzaine la somme de 141.498,72 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure l'emprunteur de régler sous huitaine la somme de 155.152,04 euros, en vain.

Suivant quittance subrogative du 9 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 151.576,56 euros.

En l'absence de règlement par l'emprunteur, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] [P], suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.359,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 151.576,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [R] [P], bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L'affaire a été plaidée le 2 juin 2025 et a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil au titre des sommes payées entre les mains de la banque.

***

Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

Suivant l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur,
- son engagement de caution,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance subrogative du 31 juillet 2023 par laquelle la SA BNP PARIBAS reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.359,28 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
- la quittance subrogative du 9 septembre 2024 par laquelle la SA BNP PARIBAS reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 151.576,56 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution,
- le décompte de créance arrêté au 21 octobre 2024.

Au regard de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.

Il n’est pas justifié de ce que Monsieur [R] [P] aurait procédé au règlement, même partiel, de sa dette.

En conséquence, Monsieur [R] [P] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 3.359,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
- la somme de 151.576,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [R] [P] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [P] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :

- la somme de 3.359,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
- la somme de 151.576,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens, et dit que Maître [M] [T], membre de la SELARL SILLARD [T] ET ASSOCIES pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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