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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00692


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68cc53859da368950468f9dc

Texte de la décision

4,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5TN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.R.L. JPN AUTOMOBILES

DEMANDERESSE

1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JPN AUTOMOBILES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 645 576, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 770

Débats tenus à l'audience du : 24 Juin 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière de l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue:

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 21 mai 2021 (RG 21/254), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [K], remplacé par M. [X] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 juin 2021.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 mai 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné la société JPN AUTOMOBILES pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La défenderesse a formulé protestations et réserves et a souhaité que soit précisé que la mission d'expertise concerne ses préjudices.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

S'agissant de "la demande d'extension de mission" sollicitée par la défenderesse, elle n'est pas recevable faute d'être contradictoire aux autres parties déjà dans la cause.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société JPN AUTOMOBILES les opérations d'expertise confiées à M. [B] [K] ( remplacé par M. [X] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 juin 2021), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 mai 2021 (RG 21/254),

Disons que la société 1001 VIES HABITAT communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société JPN AUTOMOBILES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société JPN AUTOMOBILES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Déclarons irrecevable la demande d'extension de mission,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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