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TJ 64445, 15 sept. 2025, RG 25/00457


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JEX/Ch 3 Cb 4
Type
other
Id
68cc54d99da3689504690fec

Texte de la décision

8,776 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/00457 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCDI
Code nature d’affaire : 31B- 5C

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ENERGY CONCEPT, au capital de 200.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 529 262 024, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [P], né le 1.12.1948 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU

Madame [S] [P], née le 22.7.1953à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 23 Juin 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 15 Septembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Energy Concept – société distributrice de panneaux solaires – à payer à M. et Mme [P] les sommes de 9.681,84 euros au titre de la fourniture des panneaux solaires, 8.200 euros au titre de la pose des panneaux solaires, 3.733 euros au titre des travaux de reprise de peinture, 1.035 euros au titre des travaux de reprise de plâtrerie, 2.460 euros au titre de la reprise des joints intermédiaires entre les vitrages et les protections, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux frais d expertise et aux dépens.

La société Energy Concept a interjeté appel de ce jugement. La procédure est en cours.

En vertu du jugement du 7 janvier 2025, M. et Mme [P] ont fait délivrer le 21 février 2025 à la société Energy Concept un commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant total de 43.245,56 euros.

Par acte d’huissier du 7 mars 2025, la société Energy Concept a assigné en justice M. et Mme [P] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.

Le 27 mars 2025, les créanciers ont fait délivrer à la société demanderesse un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation, acte régulièrement dénoncé le 3 avril 2025. Enfin, une saisie-attribution a été pratiquée le 28 mars 2025 entre les mains du CIC Est de [Localité 7] pour un montant de 44.319,11 euros, saisie dénoncée à la société débitrice le 3 avril 2025. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.385,53 euros.

A l’audience du 23 juin 2025, les parties ont régulièrement comparu.

La société Energy Concept, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la mainlevée des saisies attributions effectuées sur les comptes courants de la société demanderesse tenus auprès de la banque CIC Est, [Adresse 3],
- échelonner sur 24 mois le paiement de la somme de 43.245,68 euros restant due en exécution de la condamnation du 7 janvier 2025,
- en conséquence, autoriser la société Energy Concept à payer mensuellement une somme de 1.801,90euros pendant 24 mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la décision à intervenir aura été signifiée,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

M. et Mme [P], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, demandent au juge de l’exécution de :
À titre principal
- débouter la société Energy Concept de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiement uniquement sur une année après un premier règlement égal à la première moitié des sommes dues,
En tout état de cause,
- condamner la société Energy Concept à leur payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.

La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS

Il résulte des dispositions combinées des articles 1343-5 du code civil, 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R121-1 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution que le juge de l’exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder au débiteur des délais de paiement dans la limite de 2 années.

La société Energy Concept soutient que, compte tenu de sa situation de trésorerie, elle ne peut ne peut régler la somme due en un seul versement. Dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de délais de paiement, elle évoque le risque d’avoir à solliciter l’ouverture d’un procédure collective qui retarderais le paiement de la créance de M. et Mme [P].

M. et Mme [P] soutiennent que la situation financière de la partie demanderesse n’est pas obérée. Ils indiquent que malgré leur demande, ladite société n’a pas produit ses 5 derniers bilans pour démontrer ses difficultés. Ils soulignent que la bonne volonté de la partie débitrice n’est pas démontré, la société Energy Concept n’ayant effectué aucune proposition à la suite du commandement de payer du 21 février 2025.

En l’espèce, a l’appui de sa demande, la société Energy Concept ne verse aux débats qu’une attestation d’expert comptable évoquant notamment un résultat déficitaire en 2024 et des tensions sur la trésorerie, ainsi qu’un article de presse spécialisé sur les industries thermiques. Faute de production à tout le moins des 3 derniers bilans complets, la société Energy Concept ne produit pas les éléments permettant d’apprécier sur le long terme l’évolution de sa situation financière. Par ailleurs, les informations sur les industries thermiques sont trop générales pour éclairer la juridiction sur la situation réelle de la société Energy Concept.

Enfin, il y a lieu de constater que le litige existant entre les parties est ancien, puisque la société demanderesse a été assignée par M. et Mme [P] le 13 décembre 2021, soit il y a plus de 3 ans. Il lui appartenait par conséquent de provisionner “pour risque” les sommes nécessaires dans ses comptes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La société ayant disposé de suffisamment de temps pour organiser sa trésorerie, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- déboute la société Energy Concept de ses demandes de délais de paiement et de main-levée de saisie-attribution,

- condamne la société Energy Concept à payer à M. [N] [P] et Mme [S] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

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