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TJ 29232, 8 sept. 2025, RG 24/00242


Vérifier : TJ 29232, 8 sept. 2025, RG 24/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/00242
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc554e9da36895046916a3

Texte de la décision

6,116 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00242 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFJP

Minute n° 25/259

Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 3% suite à la maladie professionnelle du 11.01.2022 - décision de la CMRA du 21.05.2024

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier

Partie demanderesse :

Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFJP Page sur

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [K] a été affectée d’une rupture partielle du tendon supra épineux prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnelles.

L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, Mme [K], par requête du 17 août 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [T] [Y] ou du docteur [R] [Z], en qualité de consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [Y].

Le médecin consultant a déposé son rapport le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.

A l’audience du 16 juin 2025, Mme [J] [K], comparante en personne, a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % faisant valoir qu’elle était d’accord avec les conclusions du médecin consultant.

Par courrier du 28 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a déclaré s’en remettre à la sagesse du Tribunal, en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle :

Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [K] se prévaut, le docteur [T] [Y] relève que :

« Mme [J] [K] souffre des séquelles de sa tendinopathie de l’épaule gauche déclarée en maladie professionnelle le 11 janvier 2022. Elle souffre également depuis le début février 2025 d’une tendinopathie de l’épaule droite en cours de bilan et indépendante de la tendinopathie de l’épaule gauche litigieuse. »

Il conclut que :

« Les séquelles de la tendinopathie de l’épaule gauche, côté non dominant, sont une limitation légère des amplitudes articulaires. Le barème en vigueur (chapitre 1.1.2) indique une indemnisation entre 8 et 10 %. Le taux d’incapacité partielle permanent est fixé à 8 %. »

La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.

Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] doit être porté à 8 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de la maladie professionnelle du 11 janvier 2022, consolidé le 21 décembre 2023.

Sur les dépens :

La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [J] [K] recevable et bien fondé ;

FIXE le taux d’incapacité résultant de la maladie professionnelle du 11 janvier 2022, consolidé le 21 décembre 2023, à 8 % ;

RENVOIE Mme [J] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.

La Greffière, La Présidente,

Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)

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