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TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 25/00729


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00729
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc55c59da3689504691dd1

Texte de la décision

4,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00729 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOA

N° Minute : 25/00526

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 10 septembre 2025,

Concernant :

Monsieur [C] [B]
né le 28 Septembre 2001 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 septembre 2025 à :

- Monsieur [C] [B]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [C] [B] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 23 ans, a été hospitalisé le 10 septembre 2025 à 13h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, le patient déclare avoir fait plusieurs tentatives de suicide en clinique car il ne se sentait pas bien, il dit que ça ira mieux quand il pourra sortir, ne se sent pas bien au [2], n’est pas du tout d’accord avec l’avis motivé, il pense que son hospitalisation est trop longue et précise que le médecin lui a indiqué qu’il pourrait peut-être sortir la semaine suivante.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure mais relaie la demande de mainlevée du patient en faisant observer que celui-ci explique sa tentative de suicide par son hospitalisation.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte de la procédure que [C] [B] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent depuis le 10 septembre 2025. Il ressort du certificat médical initial émanant du Dr [H] exerçant à la clinique de [Localité 3] que le patient présentait des idées suicidaires suite à un passage à l'acte par strangulation. Il se trouvait en outre ans un déni de ses troubles et ne critiquait pas son geste.

Il ressort du certificat de 24 heures établi le 11 septembre 2025 par le Dr [D] que le patient était admis depuis eux mois à la clinique. Le médecin décrit un individu calme qui évoque avec détachement le passage à l'acte et des tentatives de suicide passées. Elle observe que le patient est dans le déni des troubles et n'adhère pas aux soins. Le Dr [F], dans le certificat établi à 72 heures le 13 septembre 2025 à 9h30 reprend les mêmes éléments, à savoir que le patient n'est pas dans une démarche de soins et que le risque suicidaire demeure majeur.

Dans son avis motivé du 17 septembre 2025, le Dr [D] constate que le contact avec le patient est meilleur et l'humeur stable. S'il n'exprime pas d'idées suicidaires, le médecin observe que le patient ne parvient toujours pas à expliquer son passage à l'acte par strangulation autrement que par son souhait de quitter la clinique. En l'absence de critique du passage à l'acte et face une adhésion précaire aux soins, elle conclut à la nécessité de maintenir une surveillance constante.

Au regard de la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs toujours développés dans l'avis simple, à savoir l'absence de critique du passage à l'acte suicidaire, le déni des troubles et la faible adhésion aux soins, au regard du risque qui persiste pour le patient en cas de sortie prématurée, il y a lieu d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement en sa forme actuelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier

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