TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 24/01264
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01264 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. PAGANI DISTRIBUTION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 892 844, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann GALLONE, avocat au barreau de Lyon (T. 435)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 23 mai 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain (T. 24), avocat postulant, ayant Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d’Annecy (T. 112), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pagani distribution exerçant sous l’enseigne Gedimat a établi au nom de Monsieur [C] [U] les factures suivantes :
- facture numéro FOYO284238 du 30 septembre 2022 d’un montant de 7 169,15 euros TTC,
- facture numéro FOYO285392 du 31 octobre 2022 d’un montant de 10 195,28 euros TTC.
Elle a émis au profit de Monsieur [U] un avoir numéro FOYO286555 du 30 novembre 2022 d’un montant de 682,91 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2023, non réclamée, la société Pagani distribution a mis en demeure Monsieur [U] de lui payer, avant le 5 février 2023, la somme de 11 681,42 euros correspondant aux factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la société Pagani distribution a fait délivrer à Monsieur [U] une sommation de payer immédiatement la somme de 11 681,52 euros, outre frais.
La société Pagani distribution a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une requête aux fins d’injonction de payer datée du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la requête aux fins d’injonction de payer a été rejetée.
Le 27 décembre 2023, la société Pagani distribution a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une nouvelle requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Brese a enjoint à Monsieur [U] de payer à la société Pagani distribution la somme de 11 681,52 euros en principal, outre la somme de 336,50 euros au titre des intérêts et la somme de 156,27 euros au titre des frais.
La société Pagani distribution a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [U] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, remis à personne.
Le conseil de Monsieur [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2024 reçue au greffe le 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2024 délivrée le 2 mai 2024, l’opposition a été notifiée à la société Pagani distribution, qui a été invitée à constituer avocat dans le délai de quinze jours.
La société Pagani distribution a constitué avocat le 7 mai 2024.
Monsieur [U] a constitué avocat le 15 mai 2024.
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Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Pagani distribution a demandé à la juridiction de :
“Vu les articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du Code civil
Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société PAGANI DISTRIBUTION la somme de 11.681,52 euros TTC en règlement des factures restant dues, outre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 janvier 2023, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation.
Débouter Monsieur [C] [U] de ses entières demandes.
Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société PAGANI DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société PAGANI DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.”
A l’appui de sa demande en paiement, la société Pagani distribution expose principalement qu’elle communique des bons de livraison émargés, que Monsieur [U] n’a jamais contesté devoir les factures émises lors de leur réception, lors des différents échanges et des mises en demeure de paiement, qu’il a au contraire effectué un premier paiement de 5 000 euros et a fait des promesses de règlement.
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Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 1) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [U] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
DEBOUTER la SAS PAGANI DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SAS PAGANI DISTRIBUTION à payer à Monsieur [C] [U], avec intérêts au taux légal à compter des présentes, outre capitalisation des intérêts échus pour une année entière, la somme de :
- 5.000 euros en remboursement des sommes indument perçues,
- 2.000 Euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure parfaitement abusive,
CONDAMNER la SAS PAGANI DISTRIBUTION à régler la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.”
Monsieur [U] soutient notamment que la société Pagani distribution ne rapporte pas la preuve de l’existence des commandes passées par lui, qu’il a toujours contesté avoir commandé les matériaux facturés, qu’aucun document produit ne comporte sa signature et que, s’il a réglé la somme de 5 000 euros, ce dont il appartiendra au demandeur de justifier, il conviendra de procéder à son remboursement, la somme ayant été indûment versée.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
La société Pagani distribution ne formule aucune observation sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [U] a formé opposition à l’ordonnance du 1er février 2024, signifiée le 13 mars 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 avril 2024.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition. L’opposition a bien été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il y a lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2024.
2 - Sur la demande en paiement des factures :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, il incombe à la société Pagani distribution de prouver l’existence des contrats conclus avec Monsieur [U], étant rappelé que celui-ci conteste avoir commandé les matériaux facturés.
La demanderesse fonde sa demande en paiement sur les factures émises à l’intention de Monsieur [U], sur les bons de livraison joints et sur un échange de courriels. Elle invoque également un paiement partiel de 5 000 euros effectué par le défendeur.
L’obligation de payer le prix d’une prestation ne peut être prouvée par la seule production des factures émises par le prestataire (Cour de cassation, 1re Civ., 24 septembre 2002, pourvoi n° 00-19.144, Bull. 2002, I, n° 219 ; 2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-20.497, Bull. 2004, II, n° 414).
Les bons de livraison annexés aux factures comportent différentes signatures toutes illisibles et dont Monsieur [U] conteste être l’auteur.
Parmi les courriels produits en pièce numéro 5, le seul courriel émanant de Monsieur [U] est un message du 8 décembre 2022 à 17 heures 02, ainsi libellé “Salut, [B] bien reçu pour moi, désoler encore pour cette attente. Je passe te voir lundi matin. Cordialement [C]”.
La société Pagani distribution fait état d’un paiement partiel de 5 000 euros effectué par Monsieur [U] le 17 octobre 2022, mais ne fournit pas le moindre justificatif de ce paiement qui est contesté.
En l’état, la société Pagani distribution ne rapporte pas la preuve de l’existence des contrats conclus avec Monsieur [U], de sorte que la demande en paiement de la somme de 11 681,52 euros TTC outre intérêts sera rejetée.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il résulte de ce qui précède que la société Pagani distribution n’est pas fondée à reprocher à Monsieur [U] une résistance abusive à sa demande en paiement.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
4 - Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Monsieur [U], qui ne verse aux débats aucune pièce, ne justifie pas avoir indûment payé à la société Pagani distribution la somme de 5 000 euros.
La demande en remboursement de la somme de 5 000 euros, non fondée, sera rejetée.
5 - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action en justice de la société Pagani distribution, certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
6 - Sur les frais et dépens :
Chaque partie succombant en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er février 2024 rendue à l’encontre de Monsieur [C] [U],
Déboute la société Pagani distribution de sa demande en paiement de la somme de 11 681,52 euros TTC outre intérêts et capitalisation des intérêts,
Déboute la société Pagani distribution de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros,
Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Yann GALLONE
Me Laurence BENNETEAU-DESGROIS
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