TJ 01053, 15 sept. 2025, RG 24/00795
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [O] [A]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G56K
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [O] [A]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [J] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [V],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de son conjoint M. [N] [A], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 décembre 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 décembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse fixant son taux d’incapacité à hauteur de 3 % suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 avril 2023 et a été consolidée le 21 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [O] [A] demande au tribunal que le taux d’incapacité qui lui a été attribué soit revu afin qu’une rente lui soit allouée par la caisse. Elle fait état des douleurs ressenties et de la nécessité de poursuivre des soins. Elle ajoute qu’elle ne peut plus réaliser certains gestes.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [O] [A] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et souligne qu’il existe un état antérieur.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 21 juillet 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [O] [A],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [A] imputable à son accident du travail du 21 avril 2023.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [O] [A] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 3 % soit retenu en application du guide-barème. L’expert judiciaire a souligné qu’une partie des lésions dont faisait état l’assurée était imputable à un état antérieur et ne pouvait conduire à l’attribution d’un taux d’incapacité. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant.
Dans ces conditions, Madame [O] [A] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [O] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [A] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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