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TJ 01053, 15 sept. 2025, RG 24/00395


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00395
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc55ce9da3689504691fc1

Texte de la décision

6,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

Mme [Z] [N] épouse [F]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYME

Décision n°
883/2025

Notifié le
à
- Mme [Z] [N] épouse [F]
- [6]

Copie le
à
- Me Manon CALLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [B],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [V] [P], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 18 juin 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction, Madame [Z] [N] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8 % au titre des conséquences médicales de sa maladie professionnelle du 8 mars 2021 dont elle a été consolidée à la date du 31 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.

A cette occasion, Madame [Z] [N] épouse [F] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [7] en ce qu’elle a fixé son taux d’incapacité permanente à hauteur de 8%,Réévaluer et fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué en considération des séquelles propres à sa maladie professionnelle, Dire qu’elle doit se voir attribuer un taux socio-professionnel en considération de l’impact de cette maladie professionnelle sur sa vie professionnelle, Fixer son taux socio professionnel, Ordonner à la [7] en application du taux d’incapacité permanente nouvellement fixé (taux médical et taux socio-professionnel) de recalculer ses droits à la date de la consolidation, Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [7] aux entiers dépens et frais de la présence instance, Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’a pas tenu compte de toutes les séquelles de sa maladie. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que le médecin du travail a retenu qu’elle ne pouvait porter de charges lourdes.

La [7] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale s’agissant du taux médical. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil. S’agissant du taux socio-professionnel, elle n’en conteste pas le principe et s’en remet à justice s’agissant de son évaluation.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [Z] [N] épouse [F],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [N] épouse [F] imputable à sa maladie professionnelle du 8 mars 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [Z] [N] épouse [F] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 12 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 12 %. Le taux socio-professionnel n’est pas contesté dans son principe, compte tenu du licenciement intervenu, de l’âge de la victime, de ses perspectives de reclassement et du taux médical retenu, il sera fixé à 7 %.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Madame [Z] [N] épouse [F] doit être fixé à 19 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.

La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assurée. Par voie de conséquence, cette dernière a été contrainte de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu’à la date du 31 octobre 2023, les séquelles présentées par Madame [Z] [N] épouse [F] à la suite de sa maladie professionnelle du 8 mars 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 19 %,

RENVOIE Madame [Z] [N] épouse [F] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la [6] à payer à Madame [Z] [N] épouse [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [6] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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