TJ 01053, 16 sept. 2025, RG 25/00329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRH
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [K]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [E]
née le 02 Novembre 1977 à [Localité 3] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2025, M. [F] et Mme [L] [E], ont assigné la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, afin que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2022, lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 29 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En l’espèce, la décision ayant ordonné l’expertise judiciaire en cause n’a pas été produite aux débats par les parties.
Il semble toutefois qu’il ne s’agisse pas d’une ordonnance du juge des référés ayant ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais qu’il s’agit en réalité d’un jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2022.
Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats afin de permettre aux consorts [K] et [E] :
de produire la décision ayant ordonné l’expertise,de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de leur demande, au regard des éléments précédemment exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de référé du 7 octobre 2025, afin de permettre aux demandeurs de produire la décision ayant ordonné l’expertise et de formuler leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de leur demande.
La greffière Le juge des référés
ccc à :
Me Laurent CORDIER
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
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